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04/05/2010 | FRANCE | N°09NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2010, 09NT01153


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE GORRON (Mayenne), représentée par son maire en exercice, par Me Richefou, avocat au barreau de Laval ; la COMMUNE DE GORRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6421 du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes, en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté municipal du 20 septembre 2005 en tant que ce dernier mettait en demeure Mme X de supprimer l'humidité des murs, de réaliser un dispositif de chauffage dans toutes les pièces et de réaliser divers travaux d'entretien dans le lo

gement lui appartenant situé place de la Mairie, d'autre part, qu'il ...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE GORRON (Mayenne), représentée par son maire en exercice, par Me Richefou, avocat au barreau de Laval ; la COMMUNE DE GORRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6421 du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes, en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté municipal du 20 septembre 2005 en tant que ce dernier mettait en demeure Mme X de supprimer l'humidité des murs, de réaliser un dispositif de chauffage dans toutes les pièces et de réaliser divers travaux d'entretien dans le logement lui appartenant situé place de la Mairie, d'autre part, qu'il a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE GORRON (Mayenne) demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes, en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté municipal du 20 septembre 2005 en tant que ce dernier mettait en demeure Mme X de supprimer l'humidité des murs dans le logement lui appartenant et qu'elle donne en location situé place de la Mairie, de réaliser un dispositif de chauffage dans toutes les pièces et de réaliser des travaux d'entretien du logement, portant sur les planchers, les plinthes, les enduits intérieurs et les fenêtres, d'autre part, qu'il a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la voie de l'appel incident, Mme X demande à la Cour l'annulation de ce même jugement et de l'arrêté susmentionné du 20 septembre 2005 ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE GORRON :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les désordres qui ont donné lieu aux prescriptions de l'arrêté litigieux, fondé sur les pouvoirs de police que le maire tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ont été constatés lors d'une visite sur les lieux, le 17 février 2005, de l'inspecteur de salubrité de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Mayenne (DDASS) en présence du maire ; que, comme l'a relevé le tribunal, le maire a lui-même reconnu dans son mémoire en défense que la prescription de l'arrêté contesté imposant l'installation d'un système de chauffage résultait d'une erreur matérielle dans la mesure où le rapport de visite établi le 15 mars 2005 par l'inspecteur de la DDASS ne mentionnait pas d'insuffisances ou de désordres affectant le chauffage du logement ; que la commune ne peut utilement dans sa requête d'appel, fonder cette prescription sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation et de son décret d'application du 30 janvier 2002 relatives aux équipements de chauffage des logements ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le rapport susvisé du 15 mars 2005 ne fait pas état d'une humidité anormale dans le logement concerné, il ressort toutefois d'un constat d'huissier établi le 29 septembre 2004 que dans l'une des chambres, l'eau coule par temps de pluie et que dans une seconde chambre, la tapisserie est parsemée d'auréoles verticales d'humidité et que le plafond présente un trou d'une trentaine de centimètres ; que, par ailleurs, le procès-verbal dressé le 2 janvier 2005 par la brigade de gendarmerie de Gorron constate l'existence de trous dans les cloisons et plafonds ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Gorron du 20 septembre 2005 en tant que ce dernier a mis en demeure Mme X de supprimer l'humidité des murs du logement lui appartenant ;

Considérant enfin que le Tribunal a estimé que le maire avait pu à bon droit enjoindre à Mme X de réaliser les travaux propres à faire cesser les dangers causés par l'absence de dispositif de ventilation adéquat dans les pièces de service et dans la chaufferie, par la hauteur et la solidité insuffisantes de la rambarde de l'escalier, par la présence d'une prise électrique à proximité d'une douche, de fils dénudés près du tableau électrique et l'absence de couvercle sur une boîte de raccordement électrique ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE GORRON, qui n'était pas, pour l'essentiel, la partie perdante en première instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GORRON est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté contesté en tant que ce dernier a mis en demeure Mme X de supprimer l'humidité des murs du logement en cause, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques (...) ; que l'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus au préfet en application de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique en matière d'immeubles insalubres ne fait pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité et de la salubrité publiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour répondre aux moyens soulevés par Mme X respectivement tirés de l'absence de saisine du conseil départemental d'hygiène, de l'absence de transmission à la requérante du rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de l'absence de procédure contradictoire, le Tribunal a énoncé que : l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et non sur celui des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de ce que la procédure prévue par ces articles du code de la santé publique n'aurait pas été suivie par le maire de Gorron doit être écarté comme inopérant (...) que l'arrêté de mise en demeure a été précédé de l'envoi par le maire de deux lettres, datées des 12 avril et 22 juin 2005, à la requérante l'informant de la nature des désordres constatés et de la nécessité d'y remédier à bref délai, faute de quoi un arrêté de mise en demeure lui serait adressé ; qu'ainsi, Mme X a été mise à même de présenter des observations écrites préalablement à la prise de l'arrêté litigieux, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le maire aurait pris son arrêté sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de la volonté du maire de soutenir les locataires du logement concerné dans le litige les opposant à Mme X sur la charge des travaux d'entretien dudit logement, n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE GORRON tendant au versement par Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE GORRON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Gorron du 20 septembre 2005 en tant que ce dernier a mis en demeure Mme X de supprimer l'humidité des murs du logement dont elle est propriétaire, d'autre part, en tant qu'il a mis à la charge de la COMMUNE DE GORRON une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme X en première instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE GORRON tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que les conclusions de Mme X présentées à ce même titre sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GORRON (Mayenne) et à Mme Claudine X.

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N° 09NT011532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01153
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : RICHEFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt01153 ?
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