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04/05/2010 | FRANCE | N°09NT00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2010, 09NT00380


Vu la requête enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Bruno X, demeurant au lieudit ..., par Me Chapelin-Viscardi, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1052 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 23 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Louzouër (Loiret) a décidé le déclassement de la portion de la voie communale n° 1 comprise entre la route départementale n° 115 et le chemin rural n°

6 et s'est prononcé sur le principe de la vente de cette portion de voie d...

Vu la requête enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Bruno X, demeurant au lieudit ..., par Me Chapelin-Viscardi, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1052 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 23 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Louzouër (Loiret) a décidé le déclassement de la portion de la voie communale n° 1 comprise entre la route départementale n° 115 et le chemin rural n° 6 et s'est prononcé sur le principe de la vente de cette portion de voie dénommée, après son déclassement, chemin rural n° 18 et sur celui de l'acquisition de trois parcelles cadastrées ZK 24, A 358 et A 361, d'autre part, de la délibération du 5 avril 2007 du conseil municipal approuvant la vente du chemin rural n° 18 à Mme Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louzouër une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Louzouër ;

Considérant que par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 23 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Louzouër (Loiret) a décidé le déclassement de la portion de la voie communale n° 1 comprise entre la route départementale n° 115 et le chemin rural n° 6 et s'est prononcé sur le principe de la vente de cette portion de voie dénommée, après son déclassement, chemin rural n° 18 et sur celui de l'acquisition de trois parcelles cadastrées ZK 24, A 358 et A 361, d'autre part, de la délibération du 5 avril 2007 du conseil municipal approuvant la vente du chemin rural n° 18 à Mme Y ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 novembre 2006 du conseil municipal de Louzouër en tant qu'elle se prononce sur le principe de la vente du chemin rural n° 18 :

Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre la délibération du 23 novembre 2006 du conseil municipal de Louzouër en tant qu'elle se prononce sur le principe de la vente du chemin rural n° 18 ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges auxdites conclusions ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, pour ce motif, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 novembre 2006 du conseil municipal de Louzouër en tant qu'elle décide le déclassement de la portion de la voie communale n° 1 comprise entre la route départementale n° 115 et le chemin rural n°6 et approuve le principe de l'acquisition des parcelles ZK 24, A 358 et A 361 et contre la délibération du 5 avril 2007 du conseil municipal approuvant la vente du chemin rural n° 18 à Mme Y :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...). Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 141-9 du même code : A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public et qui n'ont pas été classés comme voie communale ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; qu'aux termes enfin de l'article L. 161-10 du même code : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 : L'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; qu'aux termes de l'article R. 141-4 du code de la voirie routière : (...) Un arrêté du maire désigne un commissaire-enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier (...) ; qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé ;

Considérant que par délibération du 23 novembre 2006, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, après enquête publique qui s'est déroulée du 5 au 21 septembre 2006, le conseil municipal de Louzouër a, notamment, décidé le déclassement de la portion de la voie communale n° 1 comprise entre la route départementale n° 115 et le chemin rural n° 6 ; que par délibération du 5 avril 2007, prise en application des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural, le conseil municipal a décidé, après l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 au 30 mars 2007, la vente du chemin rural n° 18 à Mme Y ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les conditions de publicité de l'enquête n'ont pas été respectées, sans apporter de précision à l'appui de ses allégations, et en ne précisant pas, notamment, l'enquête dont il conteste la régularité, le requérant ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des rapports du commissaire-enquêteur, que les arrêtés prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques en cause ont fait l'objet de mesures d'affichage en mairie, conformément aux prescriptions de l'article R. 141-5 du code de la voirie routière ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que, s'agissant de l'enquête publique préalable à l'aliénation du chemin rural n° 18, le commissaire-enquêteur a délibérément ignoré la situation des lieux et dénaturé les constatations qu'il ne pouvait manquer de faire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur a pris en compte, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la situation de l'exploitation du GAEC Entreque dont M. X est l'associé, en précisant que la desserte principale de cette exploitation s'effectue, en raison de la situation des terres cultivées, principalement par le chemin rural n° 6 et, très occasionnellement, par la voie communale et qu'un allongement de 200 mètres du trajet n'est pas de nature à porter préjudice à cette exploitation ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces énonciations seraient erronées ; qu'il ne démontre pas davantage que le commissaire-enquêteur aurait manqué à l'obligation d'impartialité qui lui incombe ; qu'enfin, s'il soutient, par ailleurs, que le commissaire-enquêteur n'a pas relevé, dans son rapport et ses conclusions, que la portion de la voie communale n° 1 assurant, après la vente du chemin rural, la desserte des terrains exploités par le GAEC Entreque, présenterait des risques pour la sécurité des usagers et ne serait pas adaptée aux conditions de circulation des engins agricoles, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Louzouër, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la commune de Louzouër demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Louzouër tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et à la commune de Louzouër (Loiret).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00380
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CHAPELIN-VISCARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt00380 ?
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