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08/04/2010 | FRANCE | N°09NT00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2010, 09NT00646


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par la SCP Dubosc-Loriol, société d'avocats inscrite au barreau de Montargis ; M. Maurice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3108 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2008 du préfet du Loiret le mettant en demeure de conduire à l'abattoir les dix moutons qu'il détenait ou, à défaut, de les faire euthanasier sur place ;

2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par la SCP Dubosc-Loriol, société d'avocats inscrite au barreau de Montargis ; M. Maurice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3108 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2008 du préfet du Loiret le mettant en demeure de conduire à l'abattoir les dix moutons qu'il détenait ou, à défaut, de les faire euthanasier sur place ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2008 du préfet du Loiret le mettant en demeure de conduire à l'abattoir les dix moutons qu'il détenait ou, à défaut, de les faire euthanasier sur place ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural : I - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables. ; qu'aux termes de l'article D. 212-27 du même code : I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation (...) ;

Considérant qu'il est constant que les dix moutons appartenant à M. X et que celui-ci a été mis en demeure d'euthanasier par la décision contestée du préfet du Loiret du 28 juillet 2008 ne sont pas identifiés ; qu'en soutenant qu'il a conservé ces bêtes lors de son départ à la retraite et en se bornant à produire des documents tels qu'attestations, factures et compte rendus d'examens biologiques, l'intéressé n'apporte pas la preuve, exigée par les dispositions précitées du code rural, de l'identification desdits animaux ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, mettre M. X en demeure de faire procéder à l'abattage de ces ovins ;

Considérant que si M. X fait valoir que la situation des ovins dont il s'agit peut être régularisée, conformément aux dispositions de la note de service DGAL/SDSPPA/N2008-8124 du 28 mai 2008, par la délivrance de boucles d'identification, dès lors qu'ils sont nés avant l'année 2005 et ne présentent aucun risque pour la santé publique, il ne peut utilement se prévaloir de cette note de service, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 09NT00646 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00646
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DUBOSC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-08;09nt00646 ?
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