Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Corbille-Laloue, avocat au barreau de Chartres ; M. Bruno X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-965 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet du Loiret autorisant l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme des Carneaux à exploiter 237 ha 63 a de terres précédemment mises en valeur par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ferme de Carnaud ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. X ;
Considérant que l'EARL Ferme des Carneaux, composée de MM. Bruno et Dominique Y, associés, a été autorisée, par un arrêté du préfet du Loiret du 12 février 2003, à exploiter les terres précédemment mises en valeur par la SCEA Ferme de Carnaud, dont l'exploitant cessait son activité ; que, par ailleurs, M. X a été autorisé par un arrêté du 26 mai 2003 à exploiter une partie de ces terres, un autre exploitant étant autorisé à exploiter les terres restantes par un arrêté du même jour ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de l'autorisation délivrée à l'EARL Ferme des Carneaux, prononcée par un arrêt du 30 décembre 2005 de la cour, le préfet a à nouveau accordé les mêmes autorisations aux trois demandeurs par trois arrêtés du 22 mai 2006 ; que l'arrêté du 22 mai 2006 accordant une autorisation d'exploiter à l'EARL Ferme des Carneaux ayant également été annulé par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2007, le préfet du Loiret a repris, par un arrêté du 7 novembre 2007, la même décision, autorisant l'EARL Ferme des Carneaux à exploiter les 237 ha 63 a de terres qu'elle met, de fait, en valeur depuis le mois de juillet 2003 ; que M. X interjette appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : a) Les biens sont libres de location ; b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. (...) ; que l'ordre des priorités selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n'est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ;
Considérant, en premier lieu, que, nonobstant la procédure d'appel, dépourvue d'effet suspensif, courant à l'encontre du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la précédente autorisation d'exploiter délivrée le 22 mai 2006 à l'EARL Ferme des Carneaux, le préfet du Loiret était tenu d'instruire la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter déposée le 3 août 2007 par cet exploitant ; que cette demande a fait l'objet, dans les communes concernées, des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-4 du code rural entre les 1er et 4 septembre 2007, soit plus de deux mois avant l'arrêté litigieux du 7 novembre 2007 ; qu'enfin, si l'administration dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter qui lui est présentée, délai à l'expiration duquel naît une autorisation implicite au profit du pétitionnaire, aucune disposition législative ou règlementaire ne lui impose un délai minimum d'instruction de la demande dont elle est saisie ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, lorsque le préfet du Loiret a statué le 7 novembre 2007 sur la demande d'autorisation d'exploiter une surface de 237 ha 63 a de terres sises à Mainvilliers, présentée par l'EARL Ferme des Carneaux, aucune candidature concurrente n'avait été formulée en vue de la reprise des mêmes terres ; que si M. X a présenté une nouvelle demande ayant le même objet, celle-ci n'a été déposée que le 26 novembre 2007, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; que, par suite, l'ordre de priorités défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Loiret n'était pas applicable, en l'absence de demandes concurrentes ; qu'il suit de là que l'autorité préfectorale a pu, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, délivrer à l'EARL Ferme des Carneaux l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'EARL Ferme des Carneaux.
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N° 09NT00378 2
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