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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT01122


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Ersin X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-532, 08-533, 08-534 et 08-535 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant, respectivement, trois, deux, deux et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 septembre 2004, 1er septembre 2006, 27 mars et 21 mai 2007 ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de ...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Ersin X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-532, 08-533, 08-534 et 08-535 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant, respectivement, trois, deux, deux et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 septembre 2004, 1er septembre 2006, 27 mars et 21 mai 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer neuf points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n°s 08-532, 08-533, 08-534 et 08-535 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant, respectivement, trois, deux, deux et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 septembre 2004, 1er septembre 2006, 27 mars et 21 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le requérant produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation lequel précise qu'il a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 1er septembre 2006, 27 mars et 21 mai 2007 et l'amende forfaitaire majorée due à la suite de l'infraction commise le 29 septembre 2004 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à affirmer qu'il n'a pas acquitté lesdites amendes, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions des décisions critiquées, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant, en ce concerne les infractions commises les 29 septembre 2004, 27 mars et 21 mai 2007 que le ministre produit les procès-verbaux établis, le jour même de l'infraction, revêtus de la signature du contrevenant portée sous la mention : le requérant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que M. X ne conteste pas que les avis de contravention qui lui ont été remis, dont le ministre a produit des modèles correspondants, contenaient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, y compris sur le fait que le traitement automatisé porte sur les reconstitutions de points ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ;

Considérant, en ce concerne l'infraction commise le 1er septembre 2006, qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal d'audition établi le 27 février 2007, et contresigné par l'intéressé, que M. X a été informé que cette infraction était susceptible d'entraîner la suppression de deux points de son permis de conduire ; que, lors de cette audition, le requérant a également revêtu de sa signature, portée sous la mention : le requérant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention., un procès-verbal de contravention ; que M. X ne conteste pas que cet avis de contravention dont le ministre produit le modèle correspondant, contenait les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, y compris sur le fait que le traitement automatisé porte sur les reconstitutions de points ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ;

Considérant enfin que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la communication de son relevé d'information intégral n'aurait pas été exercée dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer neuf points à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ersin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01122
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt01122 ?
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