Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Mohammed B, demeurant ..., par Me Boyer, avocat au barreau de Paris ; M. B C demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4569 du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. B interjette appel du jugement du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain entré en France en 1998, exerce la profession d'agent administratif auprès du consulat du Maroc à Villemomble qui le rémunère et que s'il est propriétaire depuis dix ans de son logement, son contrat de travail stipule que le règlement des litiges nés de l'exécution de ce contrat est du ressort exclusif des tribunaux marocains ; que le ministre affirme, sans être contredit, que M. B réside en France sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et bénéficie en vertu de ce titre des immunités prévues par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; qu'ainsi, M. B ne peut être regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts et comme satisfaisant à la condition de résidence définie par l'article 21-16 précité du code civil ; que, par suite, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant, en second lieu, que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date de leur édiction ; que, dès lors, la circonstance que postérieurement à la décision litigieuse, M. B se soit marié avec une ressortissante française et qu'un enfant soit né de cette union est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT01112 2
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