La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°09NT01097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT01097


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FERME DE L'OUDON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Puits, Berville à L'Oudon (14170), par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; la SCI FERME de L'OUDON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-581 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet du Calvados a rapporté le permis de construire tacite dont elle était titulaire pour l'

dification de deux maisons individuelles à Berville sur la parcelle insc...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FERME DE L'OUDON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Puits, Berville à L'Oudon (14170), par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; la SCI FERME de L'OUDON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-581 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet du Calvados a rapporté le permis de construire tacite dont elle était titulaire pour l'édification de deux maisons individuelles à Berville sur la parcelle inscrite au cadastre sous le n° 281, sur le territoire de la commune de L'Oudon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la SCI FERME de L'OUDON demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet du Calvados a rapporté le permis de construire tacite dont elle était titulaire pour l'édification de deux maisons individuelles sur la partie sud de la parcelle inscrite au cadastre sous le n° 281 à Berville, sur le territoire de la commune de L'Oudon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ;

Considérant que par l'arrêté contesté, le préfet du Calvados a retiré le permis de construire tacite accordé à la SCI FERME DE L'OUDON au motif que le terrain d'implantation de ce permis était situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune, laquelle à la date du certificat d'urbanisme contesté, n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie sud de la parcelle cadastrée 281, formant le terrain d'assiette des deux maisons contiguës projetées, est située à une cinquantaine de mètres au nord des cinq constructions les plus proches, dans le même compartiment de terrain délimité par la voie communale 201, ces dernières constructions formant avec d'autres bâtiments implantés le long de cette voie communale une urbanisation continue se poursuivant jusqu'au centre du village de Berville ; qu'il est constant que la parcelle litigieuse est desservie par les réseaux publics d'électricité et d'eau potable ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que deux terrains situés entre cette parcelle et les constructions existantes sont eux-mêmes vierges de bâtiments, ladite parcelle doit être regardée comme incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, par suite, c'est par une inexacte application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que le préfet du Calvados a retiré le permis de construire tacite accordé à la SCI FERME DE L'OUDON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FERME DE L'OUDON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI FERME DE L'OUDON et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet du Calvados sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI FERME DE L'OUDON une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FERME DE L'OUDON et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados.

''

''

''

''

N° 09NT01097 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01097
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : WEBEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt01097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award