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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT01019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT01019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 2009 et 17 juin 2009, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 9), par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4843 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1

11 609,49 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 2009 et 17 juin 2009, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 9), par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4843 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 111 609,49 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la ville du Mans, de plusieurs incendies survenus dans des immeubles dont son assurée est propriétaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 111 609,49 euros en réparation de ces préjudices, avec intérêts à compter de la demande d'indemnité et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 27 février 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 111 609,49 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la ville du Mans, de plusieurs incendies survenus dans des immeubles dont son assurée est propriétaire ; que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si une partie qui ne défère pas à la mise en demeure de produire un mémoire, est réputée avoir acquiescé aux faits, cette circonstance ne saurait priver le juge de la possibilité de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire ; que le Tribunal administratif de Nantes a pu régulièrement, en l'espèce, au vu des seuls éléments du dossier en sa possession et même en l'absence de réponse du préfet à la communication qui lui avait été faite de la demande de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire et décider que cette demande n'était pas fondée ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, les premiers juges ont relevé que ladite société se borne à faire état de violences perpétrées par des groupes de jeunes dans certains quartiers de la ville début novembre 2005 sans établir que le dommage était le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérante, laquelle n'apporte pas de précision sur le bien fondé de son moyen, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des incendies se sont déclarés au Mans, respectivement, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, dans le bâtiment de la bibliothèque MJC Ronceray-Glonnières et, le 11 novembre 2005, dans un immeuble dont la ville est propriétaire sur le site Domespace ; qu'il n'est pas contesté que les circonstances dans lesquelles ces faits ont été perpétrés n'ont pas été élucidées de sorte que l'origine des dommages n'a pas pu être déterminée ; que la circonstance qu'ils se soient déroulés au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes et que l'état d'urgence avait été déclaré le 8 novembre 2005 n'établit pas à elle seule que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, lesdits dommages ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dernières dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES soutient que l'Etat aurait commis une faute en ne déclarant l'état d'urgence que le 8 novembre 2005 alors que les violences urbaines qui ont justifié cette mesure se poursuivaient depuis une semaine, un tel délai d'une semaine, durant lequel des mesures ont été prises pour essayer d'enrayer ces violences, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme constitutif d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, en se bornant à affirmer que le préfet de la Sarthe n'a pris aucune mesure de prévention des désordres, ni aucune mesure de répression, alors que ces allégations sont contestées, ou encore en se bornant à alléguer que les préfets d'autres départements auraient pris des mesures de prévention, notamment des mesures de couvre-feu en vertu de l'article 1er du décret du 8 novembre 2005 déclarant l'état d'urgence, sans démontrer que la situation prévalant dans la ville du Mans rendait cette mesure nécessaire, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que ledit préfet aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir de police, une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ne démontre pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher les incendies susmentionnés ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Sarthe.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01019
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt01019 ?
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