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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT00756


Vu la requête enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 9), par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2671 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 713 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'as

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Vu la requête enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 9), par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2671 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 713 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de l'OPAC de Tours, de plusieurs incendies survenus dans des locaux dont son assuré est propriétaire à Tours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 35 713 euros, en réparation de ces préjudices, avec intérêts à compter de la demande d'indemnité et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cassara, substituant Me Lepage, avocat de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ;

Considérant que par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 713 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de l'OPAC de Tours, de plusieurs incendies survenus dans des immeubles dont son assuré est propriétaire ; que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des incendies se sont déclarés, à Tours, respectivement, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005, au 1, rue Guynemer, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2005, au 52, rue de Jemmapes dans la nuit du 11 au 12 novembre 2005 au 1, allée de Moncontour, dans des immeubles dont l'OPAC de Tours est propriétaire ; qu'il n'est pas contesté que les circonstances dans lesquelles ces faits ont été perpétrés n'ont pas été élucidées de sorte que l'origine des dommages n'a pas pu être déterminée ; que la circonstance qu'ils se soient déroulés au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes et que l'état d'urgence avait été déclaré le 8 novembre 2005 n'établit pas à elle seule que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée sur le fondement de ces dernières dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES soutient que l'Etat aurait commis une faute en ne déclarant l'état d'urgence que le 8 novembre 2005 alors que les violences urbaines qui ont justifié cette mesure se poursuivaient depuis une semaine, un tel délai d'une semaine, durant lequel des mesures ont été prises pour essayer d'enrayer ces violences, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme constitutif d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, la société requérante n'établit pas que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas pris les mesures de police nécessaires pour prévenir les dommages causés aux immeubles dont l'OPAC de Tours est propriétaire ; qu'ainsi, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que ledit préfet aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir de police, une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ne démontre pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher les incendies susmentionnés ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00756
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt00756 ?
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