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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT00616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT00616


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2009, présentée pour la SOCIETE ALEX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ZA du Chêne Vert au Rheu (35650), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE ALEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2255 et 07-758 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) des 8 et 23 février, 6 mars et 14 novembre 2006 décidant de procéder à l'enlèvement d'office d'affich

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Vu la requête enregistrée le 7 mars 2009, présentée pour la SOCIETE ALEX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ZA du Chêne Vert au Rheu (35650), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE ALEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2255 et 07-758 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) des 8 et 23 février, 6 mars et 14 novembre 2006 décidant de procéder à l'enlèvement d'office d'affiches publicitaires aux frais de la société, d'autre part, des titres de recette exécutoires émis par le maire de Rennes respectivement les 9 et 23 mars, 18 et 20 décembre 2006 pour le recouvrement des frais d'enlèvement de ces affiches publicitaires ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ALEX interjette appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des cinq arrêtés du maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) des 8 et 23 février, 6 mars et 14 novembre 2006 décidant de procéder à la suppression d'office et immédiate d'affiches publicitaires aux frais de la société, d'autre part, des six titres de recettes exécutoires émis par le maire de Rennes respectivement les 9 et 23 mars, 18 et 20 décembre 2006 pour le recouvrement des frais d'enlèvement de ces publicités ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de Rennes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-29 du code de l'environnement : Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée ;

Considérant que, en application des dispositions précitées, le maire de Rennes a fait dresser les 1er, 9, 17, 21 et 23 février et 7 novembre 2006 des procès-verbaux constatant l'apposition irrégulière d'affiches publicitaires de la discothèque Le Platinium, exploitée par la SOCIETE ALEX, sur des équipements ou mobiliers urbains appartenant à la ville de Rennes et à la communauté d'agglomération Rennes métropole, et a pris à l'encontre de l'exploitante les arrêtés n° 06.06 du 8 février 2006, n° 06.11 du 23 février 2006, du même n° 06.11 du 23 février 2006, n° 06.14 du 6 mars 2006 et n° 06.23 du 14 novembre 2006, décidant la suppression d'office et immédiate aux frais de la société exploitante de, respectivement, douze, vingt-neuf, sept, soixante-dix-neuf et quatorze publicités ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés susmentionnés des 8, 23 février et 6 mars 2006 ont été notifiés à l'intéressée respectivement les 16 février, 25 février, 1er mars et 9 mars 2006, et comportaient l'indication des voies et délais de recours ; que la lettre du 28 mars 2006 adressée au maire de Rennes par le gérant de la société n'invoque aucun moyen tendant à contester la légalité de ces décisions, ne demande ni leur retrait ni leur abrogation, mais reconnaît en les expliquant les affichages irréguliers et fait état de ses difficultés économiques pour solliciter la remise gracieuse des sommes mises en recouvrement ; que, compte tenu de sa nature, une telle demande ne présente pas le caractère d'un recours gracieux de nature à conserver au profit de l'intéressée le délai du recours contentieux ; que dès lors, la demande de la SOCIETE ALEX tendant à l'annulation desdits arrêtés, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 16 mai 2006, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Rennes a jugé que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rennes n° 06.23 du 14 novembre 2006 portant suppression aux frais de l'exploitant du Platinium de quatorze publicités, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, étaient tardives au motif que la société avait reçu notification de cet arrêté le 14 novembre 2006 alors que la demande tendant à son annulation n'a été enregistrée que le 19 février 2007 ; que cette fin de non-recevoir n'est pas contestée par la SOCIETE ALEX, dont les conclusions présentées devant la Cour contre cette même décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de recette :

Considérant que par les titres de recette exécutoires émis les 9 mars 2006 pour le titre n° 925, 23 mars 2006 pour les titres n°s 1128, 1129 et 1131, 18 et 20 décembre 2006 pour les titres n°s 6921 et 1499, pour le recouvrement des sommes respectives de 1 800 euros, 4 350 euros, 1 050 euros, 11 850 euros, 2 100 euros et 321,35 euros, le maire de Rennes a mis à la charge de la SOCIETE ALEX, en application des dispositions précitées de l'article L. 581-29 du code de l'environnement, les frais d'enlèvement des publicités susmentionnées ;

Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, la SOCIETE ALEX ne demandait l'annulation de ces titres de recette que par voie de conséquence de l'illégalité alléguée des arrêtés susvisés du maire de Rennes prescrivant la suppression d'office et immédiate aux frais de la société des affiches publicitaires dont s'agit ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le délai de recours contentieux à l'encontre desdits arrêtés était expiré, la SOCIETE ALEX n'était plus recevable à se prévaloir de leur illégalité et sa demande ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les titres de recette exécutoires méconnaîtraient l'article 4 deuxième alinéa de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est présenté pour la première fois devant la Cour, et alors que seul le moyen de légalité interne tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés prescrivant la suppression d'office et immédiate des publicités avait été invoqué, à l'encontre des titres de recette, devant les premiers juges ; qu'ainsi, ce moyen, qui concerne la régularité en la forme desdits titres, constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lorsque, en application de l'article L. 581-29 du code de l'environnement précité, il fait procéder d'office à la suppression immédiate de publicités irrégulières, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, même si elle a été mise en cause devant le Tribunal administratif et devant la Cour, la commune de Rennes n'a pas la qualité de partie à l'instance ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE ALEX tendant à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, pour la même raison, la commune de Rennes n'est pas recevable à demander l'application à son profit de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALEX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALEX, à la commune de Rennes (Ille-et-Vilaine), au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00616
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt00616 ?
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