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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT00592


Vu la requête enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3148 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Saint-Patrice (Indre-et-Loire) le 30 avril 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Patrice de statuer à nouveau sur sa demande de certificat

d'urbanisme, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3148 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Saint-Patrice (Indre-et-Loire) le 30 avril 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Patrice de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Patrice une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Saint-Patrice (Indre-et-Loire) le 30 avril 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que le classement de la parcelle appartenant à M. X dans une zone définie par le plan de prévention des risques comme soumise à un aléa d'inondation n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif d'Orléans doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté comme inopérant le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité ; que l'irrégularité alléguée du jugement attaqué doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Patrice d'une parcelle de 2 680 m² cadastrée section E n° 2184, située en bordure de la route départementale n° 35 au lieudit Les Suards, pour une partie de 804 m² en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune et pour le surplus en zone ND ; qu'il a demandé le 5 mars 2005 un certificat d'urbanisme en vue de déterminer la possibilité d'y réaliser une maison d'habitation avec un garage ; que le maire lui a délivré le 30 avril 2005 un certificat négatif, au motif que le terrain est situé dans le secteur A1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la Loire Val d'Authion, correspondant aux parties de la zone inondable en aléa faible, où l'article 1er du règlement applicable à cette zone interdit toutes les constructions nouvelles à l'exception de celles admises par l'article 3, parmi lesquelles ne figurent pas les constructions à usage d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du même code : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ;

Considérant que le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) de la Loire Val d'Authion, approuvé par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 21 juin 2002, définit la zone de type A1, dans laquelle a été inclus le terrain du requérant, comme correspondant à la partie de la zone inondable non urbanisée ou peu urbanisée et peu aménagée, en aléa faible qui est inondable pour les crues exceptionnelles de la Loire et / ou par remontée de nappe ; que la note de présentation du plan de prévention précise que, dans les zones de type A, l'objectif est l'arrêt de toute urbanisation nouvelle afin de laisser le plus possible d'espaces libres pour l'expansion des crues et de ne pas augmenter la population et les biens exposés au risque d'inondation ; que les zones d'aléas de ce plan de prévention ont été délimitées sur la base des phénomènes connus, en particulier la crue catastrophique de 1856, et d'une modélisation mathématique de leur évolution possible ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la route départementale n° 35, au droit de laquelle se trouve le terrain en cause, matérialise la limite du lit majeur naturel de la Loire, ledit terrain figurait déjà dans une zone inondable dite de débit complémentaire du plan des surfaces submersibles de la Loire approuvé par décret du 24 février 1964, et le requérant ne conteste pas sérieusement le caractère inondable de la zone en se bornant à affirmer que l'aléa d'inondation est quasiment inexistant ; que la parcelle de M. X est située à la sortie du bourg de Saint-Patrice à l'est, en limite du secteur aggloméré le plus dense, et que si elle est proche de constructions éparses sur son côté ouest, elle s'ouvre au sud sur une vaste zone très peu construite à dominante agricole dont elle constitue l'extrémité ; que dans ces conditions, son classement dans une zone inondable définie comme peu urbanisée n'apparaît entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, le classement susmentionné de la parcelle cadastrée E 2184 n'étant pas entaché des erreurs alléguées, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 avril 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Patrice de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Patrice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Saint-Patrice de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Patrice la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à la commune de Saint-Patrice (Indre-et-Loire) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00592
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GROGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt00592 ?
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