La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09NT00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2010, 09NT00433


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 18 mars 2009, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Lebar, avocat au barreau de Coutances ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2867 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 de l'inspecteur de la 1ère section d'inspection du travail de la Manche autorisant son licenciement, ensemble la décision du 6 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de l

a solidarité rejetant son recours hiérarchique et confirmant cette au...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 18 mars 2009, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Lebar, avocat au barreau de Coutances ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2867 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 de l'inspecteur de la 1ère section d'inspection du travail de la Manche autorisant son licenciement, ensemble la décision du 6 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique et confirmant cette autorisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la société Marcel Picot la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection du travail de la Manche autorisant son licenciement, ensemble la décision du 6 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique et confirmant cette autorisation ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 9 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail, devenu l'article R. 2421-12 : La décision de l'inspecteur est motivée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail s'est borné à viser, dans sa décision, les motifs invoqués par la société Marcel Picot à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et à affirmer que M. X n'avait pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, sans indiquer si ces faits étaient établis et constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que, dès lors, la décision contestée ne peut être regardée comme suffisamment motivée ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 6 novembre 2007 en tant qu'elle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 9 mai 2007 :

Considérant que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, saisi dans le délai de recours contentieux d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 9 mai 2007, était tenu d'annuler celle-ci dès lors qu'elle était irrégulière ; que, par suite, la décision dudit ministre du 6 novembre 2007 doit être annulée en tant qu'elle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 6 novembre 2007 en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M. X :

Considérant, en premier lieu, que M. Vilboeuf avait reçu régulièrement délégation de signature pour signer la décision ministérielle attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 6 novembre 2007 serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'avant de prendre sa décision, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité n'était pas tenu de s'entretenir avec le salarié ; que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas eu accès à son dossier manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision ministérielle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a notamment pris en compte la circonstance que M. X détenait un mandat d'administrateur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 11 mai 2007 par lequel son employeur a notifié à M. X son licenciement, rédigé en des termes particulièrement précis, ainsi que des nombreux témoignages circonstanciés de salariés employés par la société Marcel Picot que M. X a adopté un comportement indécent, fait de pressions et de propos ambigus tenus à l'égard de salariées se trouvant sous sa responsabilité ; que ces faits de harcèlement moral et sexuel ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. X, la procédure de licenciement engagée à son encontre est sans rapport avec son mandat d'administrateur de l'URSSAF ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 9 mai 2007 et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 6 novembre 2007, en tant qu'elle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 9 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Marcel Picot la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à la charge de M. X la somme que la société Marcel Picot demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de l'inspecteur de la 1ère section d'inspection du travail de la Manche du 9 mai 2007 et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 6 novembre 2007, en tant qu'elle a confirmé la décision du 9 mai 2007 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 décembre 2008 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur de la 1ère section d'inspection du travail de la Manche du 9 mai 2007 autorisant son licenciement, et de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 6 novembre 2007 confirmant ladite décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la société Marcel Picot et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

''

''

''

''

1

N° 09NT00433 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00433
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LEBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-25;09nt00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award