Vu la requête enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Tagba Mini A, demeurant ..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2900 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant togolais, interjette appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts notamment matériels ;
Considérant que, pour apprécier si M. A a fixé en France sa résidence au sens de l'article précité, le ministre était en droit de prendre en compte le caractère suffisant ou non de ses ressources pour faire face à ses besoins ; qu'il est constant que, à la date de la décision attaquée, M. A avait principalement la qualité d'étudiant, au bénéfice de laquelle lui avait été délivrée une carte de séjour temporaire, et ne percevait que les revenus d'activités professionnelles accessoires, atteignant 4 551,87 euros en 2006 et 721 euros en 2007 ; que s'il a été engagé en qualité de joueur de football par le club SRC Colmar pour la saison 2007-2008, il n'exerçait alors cette activité que sous couvert d'un contrat à durée déterminée expirant au 31 mai 2008, et n'en percevait que des indemnités mensuelles variant de 500 à 881 euros ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas apprécié de manière erronée sa situation en estimant que ces ressources ne permettaient pas à l'intéressé de subvenir seul à ses besoins et qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels ; que le renouvellement de son contrat de joueur de football et l'augmentation de son salaire à ce titre, postérieurs à la décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation prise le 3 mars 2008, ne peuvent être utilement invoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tagba Mini A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT01350 3
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