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18/03/2010 | FRANCE | N°09NT01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 mars 2010, 09NT01350


Vu la requête enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Tagba Mini A, demeurant ..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2900 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Tagba Mini A, demeurant ..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2900 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant togolais, interjette appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts notamment matériels ;

Considérant que, pour apprécier si M. A a fixé en France sa résidence au sens de l'article précité, le ministre était en droit de prendre en compte le caractère suffisant ou non de ses ressources pour faire face à ses besoins ; qu'il est constant que, à la date de la décision attaquée, M. A avait principalement la qualité d'étudiant, au bénéfice de laquelle lui avait été délivrée une carte de séjour temporaire, et ne percevait que les revenus d'activités professionnelles accessoires, atteignant 4 551,87 euros en 2006 et 721 euros en 2007 ; que s'il a été engagé en qualité de joueur de football par le club SRC Colmar pour la saison 2007-2008, il n'exerçait alors cette activité que sous couvert d'un contrat à durée déterminée expirant au 31 mai 2008, et n'en percevait que des indemnités mensuelles variant de 500 à 881 euros ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas apprécié de manière erronée sa situation en estimant que ces ressources ne permettaient pas à l'intéressé de subvenir seul à ses besoins et qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels ; que le renouvellement de son contrat de joueur de football et l'augmentation de son salaire à ce titre, postérieurs à la décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation prise le 3 mars 2008, ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tagba Mini A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01350
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-18;09nt01350 ?
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