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04/03/2010 | FRANCE | N°09NT02147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 mars 2010, 09NT02147


Vu, enregistrée le 4 septembre 2009, sous le n° 09NT02147, la décision n° 295358 en date du 27 juillet 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 03NT00072 du 2 mai 2006 et renvoyé l'affaire devant la Cour en tant qu'elle porte sur les conclusions présentées par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL tendant à bénéficier de l'avoir fiscal au titre des dividendes distribués par les sociétés luxembourgeoises Europartiaire et Europarticipation ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée par la CAISSE

INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, venant aux droits de la Compagnie Financ...

Vu, enregistrée le 4 septembre 2009, sous le n° 09NT02147, la décision n° 295358 en date du 27 juillet 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 03NT00072 du 2 mai 2006 et renvoyé l'affaire devant la Cour en tant qu'elle porte sur les conclusions présentées par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL tendant à bénéficier de l'avoir fiscal au titre des dividendes distribués par les sociétés luxembourgeoises Europartiaire et Europarticipation ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, venant aux droits de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, dont le siège est 32, rue Mirabeau à Le Relecq-Kerhuon (29480), représentée par son directeur financier ; la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4055 du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 21 novembre 2002 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions présentées par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, aux droits de laquelle elle est venue, a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et 1992 ; que, par un arrêt du 2 mai 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé dans son article 1er qu'à concurrence de 30 737,73 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête dans son article 2 ; que, par une décision du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt du 2 mai 2006 précité et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour en tant seulement qu'elle porte sur les conclusions présentées par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL tendant à bénéficier de l'avoir fiscal au titre des dividendes distribués par les sociétés luxembourgeoises Europartiaire et Europarticipation ;

Sur l'avoir fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'impositions en litige : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code : Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1965 créant l'avoir fiscal, alors codifié à l'article 158 bis précité du code général des impôts, que le législateur a eu comme objectifs de favoriser l'actionnariat des entreprises, ainsi que le développement de la place financière de Paris et d'éliminer à cet effet la double imposition qui frappait les dividendes ; qu'eu égard à l'objet de la loi, l'actionnaire, imposable à raison des dividendes qu'il perçoit, est en droit de prétendre à l'avoir fiscal qui leur est attaché, de sorte que ces dividendes ne soient pas soumis à une double imposition ; que le droit à l'avoir fiscal n'est nullement subordonné à une durée minimum de détention des titres avant ou après la mise en paiement des dividendes auxquels il est attaché ; que, s'agissant des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, l'avoir fiscal, s'il constitue aussi un élément du bénéfice de l'actionnaire, est essentiellement, aux termes mêmes des articles 158 bis et 209 bis du code général des impôts, un moyen de paiement de l'impôt dû par ce dernier au titre de ses résultats d'ensemble d'une année donnée ;

Considérant que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 295358 du 27 juillet 2009 susvisée, a jugé que la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL ne pouvait bénéficier du régime d'exonération des dividendes prévu en faveur des sociétés mères par les articles 145 et 216 du code général des impôts ; que la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL demande à bénéficier de l'avoir fiscal prévu par les dispositions de l'article 158 bis, alors en vigueur, du code général des impôts, qui visent à éviter la double imposition des dividendes ; que si elle soutient que les principes communautaires de libre circulation des capitaux et de non discrimination s'opposent à ce que l'avoir fiscal dont elle demande le bénéfice ne s'applique qu'aux dividendes distribués par des sociétés françaises, il n'est pas utilement contesté qu'en l'espèce les bénéfices ainsi que les distributions des sociétés Europartiaire et Europarticipation en litige étaient exonérés de toute imposition au Luxembourg ; qu'ainsi, l'administration est fondée à soutenir que cette exonération, qui éliminait tout risque de double imposition des dividendes, faisait obstacle à l'octroi de l'avoir fiscal ; qu'au surplus, la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL n'apporte aucun élément établissant la nature et l'origine des revenus en cause ni ne soutient qu'ils auraient été imposés dans un autre Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compatibilité du régime français de l'avoir fiscal avec les principes communautaires de libre circulation des capitaux et de non discrimination, la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts pour les revenus perçus des deux holdings luxembourgeoises au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source luxembourgeoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL en tant qu'elles concernent l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source luxembourgeoise sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02147 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02147
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;09nt02147 ?
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