La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°09NT01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 février 2010, 09NT01134


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ... et Mme Béatrice Y, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. Bertrand X et Mme Béatrice Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4334 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Plérin-sur-Mer soit déclarée responsable, sur le fondement des dommages de travaux publics, des désordres affectant leur habitation à la suite d'un glissement de terrain ;

2°) de condamne

r la commune de Plérin-sur-Mer à leur verser la somme de 55 272,85 euros aug...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ... et Mme Béatrice Y, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. Bertrand X et Mme Béatrice Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4334 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Plérin-sur-Mer soit déclarée responsable, sur le fondement des dommages de travaux publics, des désordres affectant leur habitation à la suite d'un glissement de terrain ;

2°) de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à leur verser la somme de 55 272,85 euros augmentée des intérêts légaux au titre des travaux réalisés ou à réaliser, et la somme de 12 195,92 euros augmentée des intérêts légaux à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire ayant pour mission de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'effondrement de la falaise surplombant leur habitation et l'aménagement de la rue des trois plages ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fouquet-Hatevilain, avocat de M. X et de Mme Y ;

Considérant que la propriété de M. X et Mme Y, ..., parcelle cadastrée AL 99, sur le territoire de la commune de Plérin-sur-Mer, a subi des désordres consécutivement à un glissement de terrain qui s'est produit en septembre 2000 ; que le maire de la commune de Plérin-sur-Mer a alors fait réaliser une expertise contradictoire sur place, le 8 novembre 2000 dans le but de déterminer si l'immeuble de M. X et Mme Y menaçait de ruine et nécessitait la mise en oeuvre de travaux de confortement ; qu'une seconde expertise aux mêmes fins, a été ordonnée par le Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, le 16 novembre 2000 ; que le 23 juin 2005, les requérants ont saisi la commune de Plérin-sur-Mer d'une réclamation préalable tendant à obtenir réparation des préjudices subis ; que par un courrier du 8 août 2005 le maire de la commune de Plérin-sur-Mer a rejeté cette réclamation ; que par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. X et de Mme Y tendant à ce que la commune de Plérin-sur-Mer, soit déclarée responsable des désordres subis par leur maison en raison de l'effondrement de la falaise qui la surplombe, sur le fondement des dommages de travaux publics, et soit condamnée à leur verser la somme de 55 272,85 euros au titre des travaux de réfection réalisés ou à réaliser et de 12 195,92 euros au titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance ; que M. X et Mme Y interjettent appel de ce jugement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) ; que l'article 3 de ladite loi dispose que : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers glissements de terrain de la parcelle cadastrée AL 99 propriété de l'indivision X-Y ont été constatés dès l'année 1982, puis se sont amplifiés à partir du mois de septembre 2000, date à laquelle un glissement plus important a endommagé l'immeuble de M. X et Mme Y ; que les 7 et 16 novembre 2000, deux expertises ont été ordonnées, l'une par le maire de la commune de Plérin-sur-Mer et l'autre par le Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, afin d'effectuer toutes constatations techniques utiles et d'indiquer l'existence, la nature et la portée d'un éventuel état de péril imminent et de déterminer les travaux à réaliser pour remédier à cette situation ; que si aucune des expertises diligentées n'avait pour objet de déterminer avec certitude la cause du glissement de terrain, il ressort des termes mêmes du rapport établi par l'expert désigné par la commune de Plérin-sur-Mer et dont les conclusions ne sont pas contestées par les propres conclusions de l'expert judiciaire désigné par le Tribunal d'instance de Saint-Brieuc dans le cadre de la procédure de péril imminent, que les graves désordres affectant les murs porteurs de la villa appartenant à M. X et Mme Y sont imputables à un phénomène de poussée des terres à l'arrière du bâtiment, dû à l'effondrement de la falaise surplombant la construction, favorisé par la nature du sous-sol constitué de schiste altéré et recouvert d'une terre de nature argileuse présentant une adhérence très aléatoire, les deux masses ayant pu se désolidariser compte tenu de l'importance de la circulation des eaux souterraines et de leur voies d'écoulement, provocant ainsi le glissement de terrain ;

Considérant que, pour mettre en cause la responsabilité de la commune de Plérin-sur-Mer, à raison de l'absence d'aménagement de la rue des trois plages, qui surplombe le terrain dont ils sont propriétaires indivis, et serait à l'origine de l'écoulement d'eau excessif ayant provoqué le glissement de terrain qui a endommagé leur immeuble, M. X et Mme Y s'appuient expressément dans leur requête du 4 mai 2009, sur les conclusions du rapport d'expertise du 8 novembre 2000 dont il n'est pas allégué que le contenu n'ait pas été porté à leur connaissance à cette date, l'expertise s'étant déroulée contradictoirement sur place ; qu'il s'en suit que les requérants avaient connaissance de leur créance dès le mois de novembre 2000 consécutivement aux expertises réalisées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le lien de causalité entre le dommage et un défaut d'entretien de la voie communale, la prescription de leur action en responsabilité dirigée contre la commune de Plérin-sur-Mer a commencé à courir à compter du 1er janvier 2001 pour se prescrire le 31 décembre 2004 ; que tant la réclamation préalable en date du 23 juin 2005 que la demande enregistrée le 11 octobre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Rennes sont intervenues postérieurement à la prescription de la créance, acquise comme indiqué ci-dessus, et n'ont pu avoir pour effet de l'interrompre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 5 mars 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plérin-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X, à Mme Béatrice Y et à la commune de Plérin-sur-Mer.

''

''

''

''

1

N° 09NT01134 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01134
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-25;09nt01134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award