Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 28 juin 2006 et 7 janvier 2009, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. Mohamed X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-3594 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer la copie intégrale de l'acte de naissance de son père ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de sa demande d'acte d'état civil dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Vaultier, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 novembre 2006, rectifiée le 7 janvier 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 ;
Vu la loi du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X, ressortissant algérien souhaitant être déclaré français, a sollicité, le 12 mars 2002, la collaboration du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères situé à Nantes, afin d'obtenir la copie intégrale de l'acte de naissance de son père, M. Mahmed X, né le 6 mars 1899 à Meurad, et décédé le 13 août 1983, dans cette même ville ; que, par une lettre formulaire du 29 mars 2002, le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères a indiqué au requérant qu'il n'était pas en mesure de lui donner satisfaction et lui a adressé des renseignements sur la nature et la localisation des services administratifs susceptibles de détenir l'acte concerné ; qu'un tel courrier ne pouvait être regardé comme valant refus de délivrer copie de l'acte d'état civil en cause, mais a constitué une simple lettre d'information sur l'absence de détention de cet acte par le service, insusceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X, qui est d'ailleurs en possession de la copie intégrale de l'acte de naissance de son père, délivrée par les autorités algériennes, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères et européennes.
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N° 06NT01242 2
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