La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°09NT01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2010, 09NT01157


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4669 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 19 mai 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux contre la préc

dente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4669 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 19 mai 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux contre la précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, la durée de présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X, entré en France en 1990, y vit depuis 1992 en concubinage avec une compatriote qui lui a donné trois enfants nés en 1998, 2002 et 2007, l'intéressé a épousé en 1995 au Maroc une autre compatriote résidant toujours dans ce pays et que de cette union sont nés quatre enfants en 1997, 2000 et 2004, lesquels vivent avec leur mère au Maroc ; que si le requérant fait valoir que des difficultés sont apparues dans son couple en mai 2006 après le rejet de sa demande de regroupement familial, et s'il produit une copie du jugement du Tribunal de première instance de Rabat et de l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat le condamnant à verser une pension alimentaire à son épouse et à ses enfants, il n'établit pas qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, séparé de fait de son épouse et privé de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ; que dès lors, nonobstant la circonstance que M. X réside lui-même en France, où il gère avec son fils aîné une société de transport, il ne peut être regardé comme y ayant fixé, à la date de la décision contestée, le centre de ses intérêts familiaux ; que par suite, le ministre n'a pas apprécié de manière erronée sa situation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; que la circonstance que M. X ait présenté une requête en divorce, le 30 mars 2009, postérieurement à la décision contestée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

N° 09NT01157 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01157
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-16;09nt01157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award