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16/02/2010 | FRANCE | N°09NT00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2010, 09NT00873


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour M. El Hanafi X, demeurant ..., par Me Orhan, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1129 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de sta

tuer de nouveau sur sa demande d'échange ;

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Vu la requête enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour M. El Hanafi X, demeurant ..., par Me Orhan, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1129 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de statuer de nouveau sur sa demande d'échange ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre français ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies. ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. L'échange demeure possible ultérieurement si, (...) pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. ;

Considérant que M. X a produit sa demande tendant à obtenir l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes, le 20 août 2001, contre un permis de conduire français; que cette demande, signée par M. X, comporte la date, apposée par l'intéressé lui-même, du 1er février 2008 ; que si M. X soutient qu'il a retiré le formulaire de cette demande, le 27 mars 2006, auprès des services de la préfecture et que l'agent chargé de le renseigner lui a délivré, ce jour là, des informations orales erronées sur les pièces devant être jointes à la demande d'échange, lesquelles seraient à l'origine du caractère tardif de sa demande, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier, notamment, par le document non daté mentionnant la liste des pièces à fournir, et ne constitue pas un motif légitime d'empêchement au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi et alors que le requérant ne conteste pas la date du 22 octobre 2005 d'acquisition de sa résidence en France, le préfet du Maine-et-Loire a pu légalement rejeter la demande de M. X au motif que celle-ci n'avait pas été présentée dans le délai d'un an prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hanafi X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00873
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ORHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-16;09nt00873 ?
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