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16/02/2010 | FRANCE | N°09NT00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2010, 09NT00584


Vu la requête enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6979 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire a accordé à M. et Mme Y un permis de construire pour l'extension de la maison d'habitation située 11, avenue Bertie, ensemble la décision du 3 octobre 2006 rejetant le recou

rs gracieux de Mmes Blanche et Danielle X ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6979 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire a accordé à M. et Mme Y un permis de construire pour l'extension de la maison d'habitation située 11, avenue Bertie, ensemble la décision du 3 octobre 2006 rejetant le recours gracieux de Mmes Blanche et Danielle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes Blanche et Danielle X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge des consorts X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS ;

- et les observations de Me Gazeau, substituant Me Don Simoni, avocat de Mme Blanche X et de Mme Danielle X ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS (Loire-Atlantique) interjette appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire a accordé à M. et Mme Y un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation située 11, avenue Bertie, ensemble la décision du 3 octobre 2006 rejetant le recours gracieux de Mmes Blanche et Danielle X dirigé contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis contesté : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours gracieux et contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 20 septembre 2006, reçue le 22 septembre, Mme Blanche X et sa fille Mme Danielle X épouse Soubdhan, propriétaires indivises de la maison voisine du 13, avenue Bertie, ont contesté le permis de construire accordé le 1er août 2006 par le maire de Saint-Brévin-les-Pins aux époux Y, et que ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision expresse de rejet par lettre du 3 octobre 2006 signée au nom du maire par l'adjointe chargée de l'urbanisme ; que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 octobre 2006, Mmes X ont informé les pétitionnaires du recours gracieux formé contre ledit permis de construire en reprenant dans les mêmes termes les motifs qui, selon elles, entraînaient l'illégalité de cette autorisation ; qu'ainsi, elles ne se sont pas bornées à informer les intéressés de l'existence du recours gracieux, mais ont mentionné l'autorité qui en était saisie en reproduisant à l'identique les faits et moyens invoqués à son appui ; que dans ces conditions, leur courrier doit être regardé comme valant notification intégrale dudit recours gracieux, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, le recours administratif du 20 septembre 2006 a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre le permis de construire critiqué ; que la circonstance qu'une première demande d'annulation, déposée le 28 septembre 2006 par les consorts X, ait été rejetée comme irrecevable par une ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif du 26 novembre 2007 ne s'opposait pas à ce que soit formé un autre recours satisfaisant aux conditions de recevabilité en cause ; que la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance qui, enregistrée le 1er décembre 2006, n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 1er août 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'ante pénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 7.1, intitulé implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies sur une profondeur de 20,00 m à partir de la limite de recul observée en application de l'article UB 6, de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Brévin-les-Pins prévoit que sur cette profondeur de 20 mètres les constructions peuvent notamment être implantées d'une limite à l'autre ; que l'article UB 6 auquel renvoie ce paragraphe 7.1 définit par rapport aux voies comme l'avenue Bertie une marge de recul de 10 mètres minimum de l'axe avec un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, et que cette marge de recul est reportée sur le plan de masse figurant au dossier de permis de construire, de même que la profondeur de 20 mètres calculée à partir d'elle ; qu'il en ressort qu'une partie de l'extension de l'habitation ainsi que l'extension du garage situé dans l'angle nord-est du terrain d'assiette du projet se trouvent au-delà de la bande des 20 mètres définie au paragraphe 7.1 ; qu'aux termes du paragraphe 7.2 du même article, relatif à l'implantation des constructions au-delà de la bande des 20 mètres définie au 7.1, Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à la demi hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3,00 mètres ; qu'il est constant que, comme le garage lui-même, l'extension doit être implantée en limite séparative, et méconnaît ainsi directement la règle précitée du premier alinéa du paragraphe 7.2 ; que la disposition dudit paragraphe prévoyant que Cette règle ne s'applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l'adossement lorsqu'elles s'implantent en limite séparative ne peut être utilement invoquée, dès lors qu'il ressort du plan du projet d'extension qu'à l'adossement sur la limite séparative Est la hauteur prévue du garage est de 3,36 mètres ; qu'eu égard à l'objet de l'article UB 7, l'implantation de l'extension du garage, consistant en un doublement de sa surface, en limite séparative alors qu'un recul de 3 mètres est exigé par le plan d'occupation des sols, ne peut être regardée comme une adaptation mineure, laquelle n'est au surplus justifiée par aucune considération relative à la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes au sens des dispositions précitées de l'ante pénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. / Hauteur absolue : - La hauteur maximale des constructions nouvelles dans les zones UBa, UBb et UBc ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures (...) / Pour des raisons architecturales ou techniques démontrées, la hauteur maximum autorisée pourra être dépassée afin de permettre une extension mesurée des constructions édifiées antérieurement à la réglementation en vigueur, au même niveau que le bâti existant ; qu'il ressort des plans produits au dossier qu'en façade nord l'extension projetée de la maison d'habitation a une hauteur de 6,11 mètres mesurée à partir du sol naturel, et qu'en façade sud, côté avenue Bertie, elle présente une hauteur de 6,21 mètres ; que l'allégation de M. et Mme Y d'après laquelle ces mesures ne correspondraient pas à la hauteur à l'égout du toit n'est justifiée par aucune pièce du dossier ; que la commune et les pétitionnaires ne peuvent se prévaloir de la faculté de dépassement de la hauteur maximale de 6 mètres, ouverte par le dernier alinéa de l'article UB 10 précité, dès lors que la création d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 211 m² autorisée par le permis de construire, soit le doublement de la surface existante, ne peut en aucun cas être qualifiée d'extension mesurée de la construction édifiée antérieurement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols indique que les toitures doivent avoir une pente de 15° minimum - 25° maximum ; qu'il est constant, comme l'a relevé le tribunal, que la couverture en tuiles du projet d'extension de la maison d'habitation présente une pente de 45°, et méconnaît ainsi la disposition précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'harmonisation avec la construction existante, dont il n'est pas établi qu'elle comporterait une toiture dotée d'une telle inclinaison, serait de nature à justifier une adaptation mineure à la règle ainsi méconnue ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire a accordé à M. et Mme Y un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation située 11, avenue Bertie, ensemble la décision du 3 octobre 2006 rejetant le recours gracieux de Mmes Blanche et Danielle X dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes Blanche et Danielle X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS le versement à Mmes Blanche et Danielle X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS versera à Mmes Blanche et Danielle X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS (Loire-Atlantique), à Mme Blanche X, à Mme Danielle X épouse Soubdhan et à M. et Mme Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00584
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-16;09nt00584 ?
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