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04/02/2010 | FRANCE | N°09NT02262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2010, 09NT02262


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Geffrier, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2385 du 1er septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vouzon et de son assureur, la société Monceau Générale Assurances, à verser à M. X une provision de 410 000 euros et à Mme X une provision de 80 000 euros, à valoir sur les indemnités auxquell

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Geffrier, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2385 du 1er septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vouzon et de son assureur, la société Monceau Générale Assurances, à verser à M. X une provision de 410 000 euros et à Mme X une provision de 80 000 euros, à valoir sur les indemnités auxquelles ils ont droit en réparation des préjudices résultant pour eux de l'accident dont a été victime M. X le 31 juillet 2007 ;

2°) de faire droit à leurs demandes de provisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vouzon la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Geffrier, avocat de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que le 31 juillet 2007, vers 21 heures, alors qu'il circulait à bicyclette sur le chemin rural n° 16, en compagnie de son épouse, au lieu-dit La petite Brosse, sur le territoire de la commune de Vouzon, M. X, retraité âgé de soixante-dix ans, a fait une chute provoquée par une buse d'un mètre de diamètre, dont le couvercle avait été brisé ; que cet accident est à l'origine de la tétraplégie dont M. X reste atteint ;

Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la chaussée du chemin rural, large de 2,50 mètres, était entretenue et parfaitement praticable ; que la buse servant de regard au compteur d'eau d'une propriété riveraine, qui est à l'origine de l'accident, était située à vingt-cinq centimètres du bord droit du chemin emprunté par l'intéressé, lequel a imprudemment engagé sa bicyclette sur l'accotement, alors qu'il cherchait à apercevoir du gibier dans un champ voisin ; qu'ainsi, l'accident dont a été victime M. X paraît, en l'état de l'instruction, entièrement imputable au comportement de la victime qui a dévié de sa route, sans y être contrainte pour emprunter un accotement non aménagé pour la circulation des cyclistes ; que, par suite, l'obligation dont se prévalent M. et Mme X apparaît comme sérieusement contestable, au regard des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes de provisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vouzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme que demandent la commune de Vouzon et son assureur au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vouzon et la société Monceau Général Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Vouzon et à la société Monceau Général Assurances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02262
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUILLAUMA-PESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-04;09nt02262 ?
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