Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO), dont le siège est 51, rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP Didier - Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'INAO demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-718 du 16 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Maugin, à l'effet de déterminer les qualités analytiques et organoleptiques de trois cent cinquante-huit hectolitres de Cabernet d'Anjou déclassés pas son unité territoriale Val de Loire ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Maugin devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'EARL Maugin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 octobre 2009, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'EARL Maugin :
Considérant que les conclusions de l'EARL Maugin tendant à ce que soient mis à la charge de l'INAO les frais d'expertise qu'elle a engagés pour un montant de 780,22 euros présentent à juger un litige distinct du litige principal et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EARL Maugin, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et présentées antérieurement au désistement de l'INAO, et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'INAO.
Article 2 : L'INAO versera à l'EARL Maugin la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EARL Maugin est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INAO, à l'EARL Maugin et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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N° 09NT01670 2
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