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04/02/2010 | FRANCE | N°09NT01670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2010, 09NT01670


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO), dont le siège est 51, rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP Didier - Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'INAO demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-718 du 16 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Maugin, à l'effet de déterminer les qualités analytiques et organoleptiques de trois cent cinquan

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO), dont le siège est 51, rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP Didier - Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'INAO demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-718 du 16 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Maugin, à l'effet de déterminer les qualités analytiques et organoleptiques de trois cent cinquante-huit hectolitres de Cabernet d'Anjou déclassés pas son unité territoriale Val de Loire ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Maugin devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL Maugin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 octobre 2009, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de l'EARL Maugin :

Considérant que les conclusions de l'EARL Maugin tendant à ce que soient mis à la charge de l'INAO les frais d'expertise qu'elle a engagés pour un montant de 780,22 euros présentent à juger un litige distinct du litige principal et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EARL Maugin, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et présentées antérieurement au désistement de l'INAO, et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'INAO.

Article 2 : L'INAO versera à l'EARL Maugin la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EARL Maugin est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INAO, à l'EARL Maugin et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01670
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : SCP HÉLÈNE DIDIER ET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-04;09nt01670 ?
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