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02/02/2010 | FRANCE | N°09NT00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 février 2010, 09NT00856


Vu I°, sous le n° 09NT00856, la requête enregistrée le 6 avril 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2009, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Montier, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1767 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 9 août 2007 par lequel le maire de Semallé (Orne) leur a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation au lieudi

t La Louverie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant ...

Vu I°, sous le n° 09NT00856, la requête enregistrée le 6 avril 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2009, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Montier, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1767 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 9 août 2007 par lequel le maire de Semallé (Orne) leur a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation au lieudit La Louverie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II°, sous le n° 09NT00883, le recours enregistré le 10 avril 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1767 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 9 août 2007 par lequel le maire de Semallé (Orne) a délivré, au nom de l'Etat, à M. et Mme X un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation au lieudit La Louverie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Montier, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que la requête n° 09NT00856, présentée pour M. et Mme X, et le recours n° 09NT00883, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme X et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relèvent appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 9 août 2007 par lequel le maire de Semallé (Orne) a délivré à M. et Mme X, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation au lieudit La Louverie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à l'exploitation agricole (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-36 dudit code, alors en vigueur : Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. ; que l'article R. 620-1 de ce même code dispose : Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme que le pouvoir d'émettre un avis sur les permis de construire délivrés par le maire au nom de l'Etat dans le cadre fixé par l'article R. 421-36 du même code constitue une compétence propre du directeur départemental de l'équipement ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard de l'arrêté du 19 février 2007 du préfet de l'Orne portant délégation de signature au directeur départemental de l'équipement ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. Petron, agent de la direction départementale de l'équipement qui a émis le 3 août 2007 un avis favorable à la délivrance du permis litigieux, a reçu le 27 janvier 2007 délégation du directeur départemental de l'équipement de l'Orne pour signer les avis émis en application des dispositions de l'article R. 421-28 précité, il n'est en revanche pas établi, malgré la mesure d'instruction à laquelle la Cour a procédé à cet effet, que cette délégation ait été publiée ; que ce défaut de publication rend irrégulier l'avis émis par M. Petron et, par voie de conséquence, entache d'illégalité l'arrêté en litige du 9 août 2007 ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Semallé n'était pas dotée à cette dernière date d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet litigieux, situé dans un environnement agricole ne comportant que quelques constructions, se trouve en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X font valoir que la maison d'habitation autorisée est nécessaire à la mise en valeur de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), principalement constituée par un élevage équin, créée le 29 août 2007 par Mme X, son fils Lionel et sa belle-fille, et que l'activité de ladite exploitation nécessite la présence permanente de ses deux co-exploitants effectifs, Mme X et M. Lionel X, ce dernier occupant avec son épouse la maison déjà implantée sur l'exploitation, ce qui rend nécessaire l'édification d'une nouvelle habitation ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il appartient toutefois au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort, d'une part, des attestations respectivement établies le 11 janvier 2008 par la Mutualité Sociale Agricole et le 14 janvier suivant par le maire de Semallé, les requérants n'établissant pas que cette dernière attestation soit de pure complaisance, que Mme X, en qualité de conjoint, participait, au moins depuis le 1er janvier 1989, aux travaux agricoles aux cotés de son époux et avait depuis le 1er aout 2007, la qualité de chef d'exploitation ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'un expert agricole, que l'exploitation d'élevage créée en 2007 portait sur 10 vaches allaitantes et un taureau, une quinzaine de juments dont les poulinages exigent une surveillance diurne et nocturne constante et 20 à 25 chevaux et poulains en cours de débourrage ou de préparation pour des concours hippiques, qu'enfin l'ordre de mutation de M. Lionel X, pris le 10 juillet 2008 par la gendarmerie nationale, a permis à ce dernier, sous la forme d'un stage de reconversion, d'apporter son concours permanent à l'activité d'élevage à partir du 1er septembre 2008, son père nouvellement retraité continuant jusqu'à cette date à participer aux travaux requis par l'exploitation ; que, dans ces conditions, les appelants apportent la preuve de ce que l'activité de l'EARL X requiert la présence permanente de deux exploitants, et qu'ainsi le projet de construction en cause était nécessaire à l'exploitation agricole au sens du 2° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, que compte tenu de l'illégalité entachant l'arrêté contesté à raison du vice de procédure dont il est affecté, M. et Mme X et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. et Mme Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de l'Orne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00856
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-02;09nt00856 ?
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