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31/12/2009 | FRANCE | N°09NT01514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2009, 09NT01514


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-1573, 08-2063 et 08-2721 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du président du centre communal d'action sociale de Ouistreham la réintégrant dans son poste au 1er août 2008 et la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter de cette date ;

2°) d'annuler l

edit arrêté ;

3°) d'enjoindre au président du centre communal d'action social...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-1573, 08-2063 et 08-2721 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du président du centre communal d'action sociale de Ouistreham la réintégrant dans son poste au 1er août 2008 et la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter de cette date ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Ouistreham, sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de statuer à nouveau sur sa situation administrative ;

4°) de condamner le centre communal d'action sociale de Ouistreham à verser à Me Launay la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été employée à compter de l'année 2003 par le centre communal d'action sociale de la commune de Ouistreham en qualité d'agent social titulaire pour exercer des fonctions d'aide ménagère ; qu'elle a été placée en congés de maladie ordinaire du 16 janvier 2007 au 31 mars 2008, puis en position de disponibilité d'office à compter du 1er avril 2008, dans l'attente de l'avis du comité médical ; que, par un arrêté du 30 mai 2008, Mme X a été licenciée pour inaptitude physique après avis dudit comité ; que cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du 25 juillet 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen ; que, par un jugement du 28 avril 2009, ce tribunal a annulé l'arrêté du 30 mai 2008 ainsi que l'arrêté du 2 octobre 2008 du président du centre communal d'action sociale de Ouistreham prononçant à nouveau le licenciement de Mme X ; que celle-ci relève appel dudit jugement en tant qu'il a par ailleurs rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 de la même autorité la réintégrant dans son poste au 1er août 2008 et la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter de cette date dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ; qu'aux termes de l'article 72 de la même loi : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 susvisé : Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Considérant que l'arrêté du 30 mai 2008 du président du centre communal d'action sociale de Ouistreham licenciant Mme X pour inaptitude physique a été suspendu par une ordonnance du 25 juillet 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen qui a estimé qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré de ce que, l'intéressée n'ayant pas été informée de la possibilité de faire entendre son médecin par le comité médical avant sa séance, ledit arrêté avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que c'est en exécution de cette ordonnance de référé et dans l'attente d'une nouvelle séance du comité médical départemental se prononçant sur l'aptitude physique de l'intéressée que le président du centre communal d'action sociale de Ouistreham a, par l'arrêté contesté du 29 juillet 2008, placé Mme X en disponibilité d'office ; que, dans ces conditions particulières, il n'était pas tenu de présenter à celle-ci des propositions de reclassement avant la séance de ce comité ; que, par ailleurs, et dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article 57 et de celles de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au président du centre communal d'action sociale de Ouistreham de statuer à nouveau sur sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Ouistreham soit condamné à payer à Me Launay, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre communal d'action sociale de Ouistreham la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Ouistreham tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au centre communal d'action sociale de Ouistreham.

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N° 09NT01514

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01514
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-31;09nt01514 ?
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