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29/12/2009 | FRANCE | N°08NT01306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 08NT01306


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X X, demeurant ... par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-439 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 28 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X X, demeurant ... par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-439 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 28 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à verser deux indemnités de 1 435,20 euros à son conseil au titre, respectivement de la première instance et de l'instance d'appel, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant portugais, interjette appel du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 28 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, peut légalement prendre en compte, dans l'examen auquel elle procède du bien-fondé d'une demande de naturalisation, l'état de santé du postulant ; que, toutefois, elle doit rechercher si cet état de santé constitue ou non un obstacle à son intégration dans la société française, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que ce délai lui permettrait d'acquérir une autonomie matérielle, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec son handicap ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifiait pas d'une activité professionnelle quand il a formé sa demande de naturalisation, alors même qu'il avait précédemment occupé différents emplois ; qu'il n'établit pas, notamment par les certificats médicaux qu'il produit, que le handicap qui l'affecte le rendrait inapte à tout travail quand bien même la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Vienne lui a reconnu le 10 février 2005 la qualité de travailleur handicapé de catégorie B pour la période courant du 2 novembre 2004 au 2 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, la décision ajournant sa demande de naturalisation n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à l'avocat de M. X par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01306
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-29;08nt01306 ?
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