Vu l'ordonnance du 14 mars 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mlle X ;
Vu la requête enregistrée le 26 mars 2007, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 14 mai 2007, présentés pour Mlle Berthe X, demeurant 32, rue Armand Carrel à Paris X, él, (75019), par Me Serhane, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4323 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait, dont la matérialité n'est pas contestée, que l'intéressée a introduit en 2002 ses deux enfants mineurs sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial ; que le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu se fonder sur ce motif sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les enfants aient été reconnus en 2006 par leur père de nationalité française est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Berthe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07NT00738 2
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