Vu la requête enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Levacher, avocat au barreau de Cherbourg ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-1704 du 17 décembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le maire de Barneville-Carteret (Manche) a délivré à M. Y un permis de construire modificatif relatif à une maison individuelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner solidairement M. Y et la commune de Barneville-Carteret à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 17 décembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le maire de Barneville-Carteret (Manche) a délivré à M. Y un permis de construire modificatif relatif à une maison individuelle ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'elles visent à prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance, et que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas, en réponse à la demande qui lui en a été faite le 17 mars 2009 par le greffe de la Cour, justifié avoir procédé à la notification au maire de Barneville-Carteret et à M. Y, titulaire du permis de construire contesté, de son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du 17 décembre 2008 de la présidente du Tribunal administratif de Caen ; que, dès lors, les conclusions en annulation de M. X sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Barneville-Carteret et de M. Y au versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par M. et Mme Y à l'encontre de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à M. et Mme Y et à la commune de Barneville-Carteret (Manche).
''
''
''
''
N° 09NT00396 2
1
N° 2
1