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15/12/2009 | FRANCE | N°09NT00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 décembre 2009, 09NT00372


Vu la requête enregistrée le 12 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE COLOMBELLES (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE COLOMBELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-649 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, la délibération du 15 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de Colombelles a institué une taxe sur les déchets réceptionnés

dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et la déc...

Vu la requête enregistrée le 12 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE COLOMBELLES (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE COLOMBELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-649 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, la délibération du 15 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de Colombelles a institué une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et la décision implicite du maire de Colombelles rejetant le recours gracieux de cette société tendant à l'abrogation de ladite délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lambert, substituant Me Defradas, avocat de la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise ;

Considérant que par jugement du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, la délibération du 15 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de Colombelles (Calvados) a institué une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et la décision implicite du maire de Colombelles rejetant le recours gracieux de cette société tendant à l'abrogation de ladite délibération ; que la COMMUNE DE COLOMBELLES interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. - La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. - En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1,5 euro la tonne entrant dans l'installation. ; qu'aux termes de l'article L. 2333-93 de ce code : La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que ce dispositif vise, notamment, à permettre aux communes qui acceptent la création sur leur territoire, à compter du 1er janvier 2006, de nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ou d'incinération de déchets ménagers, ou l'extension, à compter de cette même date, des capacités de traitement des installations existantes, d'instaurer une taxe en vue de compenser les dépenses et nuisances liées à la création ou à l'extension de ces installations ;

Considérant que par la délibération du 15 janvier 2007 contestée, le conseil municipal de Colombelles a institué, à compter du 1er janvier 2007, en application des dispositions de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales précitées, une taxe sur les déchets réceptionnés dans l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés implantée sur le territoire de la commune, fixée à 1,5 euro par tonne de déchets réceptionnés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, a été autorisée par arrêté préfectoral du 28 mai 1997 puis par arrêté du 10 juin 2004, à exploiter un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés par incinération sur le territoire de la COMMUNE DE COLOMBELLES ; que si cette installation a fait l'objet de travaux de mise aux normes de son dispositif de traitement des fumées et des effluents, lesquels ont donné lieu à la délivrance les 25 mai et 29 novembre 2004 de permis de construire en vue de l'édification, notamment, d'un bâtiment destiné au traitement des fumées, travaux qui se sont achevés le 5 janvier 2006, il est constant que la capacité de traitement de cette installation n'a pas augmenté ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que la COMMUNE DE COLOMBELLES n'a pas bénéficié d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; que, par suite, en l'absence d'extension de l'activité du centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés exploité par la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, le conseil municipal de Colombelles ne pouvait légalement instituer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans cette installation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLOMBELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, la délibération du 15 janvier 2007 du conseil municipal de Colombelles et la décision implicite du maire de Colombelles rejetant le recours gracieux de ladite société tendant à l'abrogation de cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE COLOMBELLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE COLOMBELLES à verser à la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLOMBELLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COLOMBELLES versera à la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COLOMBELLES (Calvados) et à la société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00372
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-15;09nt00372 ?
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