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15/12/2009 | FRANCE | N°08NT03153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 décembre 2009, 08NT03153


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE BROCELIANDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION SOS BROCELIANDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est La Lande à Beignon (56380), Mme Lydie X, demeurant ..., M. André Y, demeurant ..., Mme Marie Y, demeurant ..., M. Jean-Jacques Z, demeurant ..., Mme Jocelyne A, demeurant ..., M. Philippe B, demeurant ..., Mme Odile C, demeurant ..., M. Michel E, demeurant ..., M. Michel D, demeurant ..., Mme Françoise F épouse D, demeurant

..., Mme Annick G, demeurant ..., M. Jean H, demeurant ..., M. ...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE BROCELIANDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION SOS BROCELIANDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est La Lande à Beignon (56380), Mme Lydie X, demeurant ..., M. André Y, demeurant ..., Mme Marie Y, demeurant ..., M. Jean-Jacques Z, demeurant ..., Mme Jocelyne A, demeurant ..., M. Philippe B, demeurant ..., Mme Odile C, demeurant ..., M. Michel E, demeurant ..., M. Michel D, demeurant ..., Mme Françoise F épouse D, demeurant ..., Mme Annick G, demeurant ..., M. Jean H, demeurant ..., M. Denis I, demeurant ..., Mme Hélène J épouse K, demeurant ..., M. Daniel L, demeurant ..., Mme Dominique M épouse N, demeurant ..., M. S O, demeurant ..., M. Eric O, demeurant ..., Mme Françoise P épouse O, demeurant ..., Mme Germaine AB épouse O, demeurant ..., M. Paul O, demeurant ..., M. Yannick O, demeurant ..., Mme Sarah O, demeurant ..., Mme Chantal R épouse O, demeurant ..., M. Claude Q, demeurant ..., M. Dominique Q, demeurant ..., M. Yoan Q, demeurant ..., M. Olivier S, demeurant ..., Mme Carine U, demeurant ..., Mme Marie-Jeanne T, demeurant ..., M. Luc V, demeurant Le Villeu Giffard à Gaël (35290), Mme Elizabeth W, demeurant ... et Mme Marie-Claire AA, demeurant ..., par Me Bouquet-Elkaïm, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE BROCELIANDE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1104 du 30 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Centre ouest Ille-et-Vilaine un permis de construire une usine de pré-traitement des ordures ménagères sur des terrains sis au lieudit Point Clos sur le territoire de la commune de Gaël ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, avocat de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres ;

- et les observations de Me Chevrolle, substituant Me Eglie-Richters, avocat du SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine ;

Considérant que par une ordonnance du 30 septembre 2008, le président du Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré au SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine un permis de construire une usine de pré-traitement des ordures ménagères sur des terrains sis au lieudit Point clos sur le territoire de la commune de Gaël ; que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par arrêté du 17 novembre 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré au SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine un permis de construire une usine de pré-traitement des ordures ménagères sur des terrains sis au lieudit Point clos sur le territoire de la commune de Gaël ; que par requête enregistrée le 15 mars 2007 au Tribunal administratif de Rennes, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres ont demandé l'annulation de ce permis de construire en faisant valoir, notamment, que le dossier joint à la demande de permis était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ne comportait pas d'étude d'impact et n'avait pas été soumis à enquête publique préalable ; que le SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine a présenté un nouveau dossier de permis de construire le 15 mai 2007 comprenant, notamment, une étude d'impact et une notice paysagère ; que par ordonnance du 29 août 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, également saisi par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres, d'une demande à fin de suspension de cet arrêté, en a suspendu l'exécution au motif qu'il avait été pris sur une procédure irrégulière, du fait de l'absence d'enquête publique préalable et de l'insuffisance de la notice paysagère figurant dans le dossier joint à la demande de permis de construire ; que par arrêté du 21 septembre 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avoir soumis le projet de construction de l'usine de pré-traitement des ordures ménagères à enquête publique, a délivré au SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine, un permis de construire en vue de l'édification de cette usine ; que si le SMICTOM a apporté certaines modifications au projet qui se traduisent par un accroissement de surface hors oeuvre nette de 4 277m² à 4 352 m², ces modifications, compte tenu de l'importance de ce projet, ne remettent en cause, ni sa conception générale, ni son implantation, ni sa hauteur ; qu'ainsi, le permis du 21 septembre 2007, qui fait d'ailleurs, l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif de Rennes, doit être regardé comme visant à régulariser le premier permis délivré, le 17 novembre 2006 et ne constitue, dans ces conditions, qu'une décision modificative dudit permis qu'il n'a pas eu pour effet de retirer ; que, par suite, la délivrance du permis de construire du 21 septembre 2007 n'était pas de nature à priver d'objet la demande de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 ; que, dès lors, l'ordonnance du 30 septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Rennes est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par une ordonnance du 30 septembre 2008, le président du Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres Xdevant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions du SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine tendant à la suppression de passages injurieux et à l'octroi d'une indemnisation à ce titre :

Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que la requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres ne comporte pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées, à ce titre, par le SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés en appel ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres à verser au SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine la somme que ce dernier demande au titre de ces même frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE et autres une somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du SMICTOM du Centre ouest Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE BROCELIANDE, à l'ASSOCIATION SOS BROCELIANDE, Mme Lydie X, à M. André Y, à Mme Marie Y, à M. Jean-Jacques Z, à Mme Jocelyne A, à M. Philippe B, à Mme Odile C, à M. Michel E, à M. Michel D, à Mme Françoise F épouse D, à Mme Annick G, à M. Jean H, à M. Denis I, à Mme Hélène J épouse K, à M. Daniel L, à Mme Dominique M épouse N, à M. S O, à M. Eric O, à Mme Françoise P épouse O, à Mme Germaine AB épouse O, à M. Paul O, à M. Yannick O, à Mme Sarah O, à Mme Chantal R épouse O, à M. Claude Q, à M. Dominique Q, à, M. Yoan Q, à M. Olivier S, à Mme Carine U, à Mme Marie-Jeanne T, à M. Luc V, à Mme Elizabeth W, à Mme Marie-Claire AA, au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) Centre Ouest Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03153
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-15;08nt03153 ?
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