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01/12/2009 | FRANCE | N°07NT01906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2009, 07NT01906


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Fraim X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 07-102 et 07-324 du 16 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 septembre 2006 et l'in

formant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Fraim X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 07-102 et 07-324 du 16 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 septembre 2006 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, d'autre part, de la décision du 5 janvier 2007 du préfet du Loiret lui enjoignant de restituer son permis de conduire à l'administration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui restituer son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 16 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 septembre 2006 à Amilly (Loiret) et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, d'autre part, de la décision du 5 janvier 2007 du préfet du Loiret lui enjoignant de restituer son permis de conduire à l'administration ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par ces dispositions, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs de points, effectuée par simple lettre, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été informé des décisions successives de retraits de points, lesquelles lui seraient dès lors inopposables, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a relevé que la décision contestée du 15 décembre 2006 récapitule l'ensemble des retraits de points ayant abouti à la perte de validité du permis de conduire du requérant ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que le seul moyen du requérant tiré de ce qu'il n'a pas été informé des retraits de points successifs ayant abouti à la perte de validité de son permis de conduire est inopérant ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ; que les conclusions dirigées contre la décision du 5 janvier 2007 du préfet du Loiret doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui restituer son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fraim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01906
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-01;07nt01906 ?
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