Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Milouda X née Y, demeurant ..., par Me Mebarek, avocat au barreau d'Amiens ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2789 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ;
Considérant que, pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X née Y, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur l'état de bigamie de M. X, son époux, et sur l'acceptation par l'intéressée de cette situation révélant un défaut d'assimilation à la communauté française ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y s'est mariée, en 1972, avec M. X au Maroc et que quatre enfants sont issus de cette union ; que M. X s'est marié, en 1977, avec Mme Merabet au Maroc et que trois enfants sont issus de cette union ; qu'il n'est pas contesté que le premier mariage de M. X n'a pas été dissout avant qu'il ait épousé Mme Merabet ; que M. X est arrivé en France accompagné de ses deux épouses en 1983 ; qu'un des enfants issus de son union avec Mme Y est né postérieurement à son mariage avec Mme Merabet et qu'un de ceux issus de son union avec cette dernière, est né un an après son arrivée en France ; que si Mme X soutient que son époux est séparé de sa seconde épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait divorcé ; que par suite, et alors même que l'intéressée vit en France depuis plus de 24 ans, que ses enfants sont français et qu'ils ont suivi des études supérieures, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que la connaissance par Mme X de l'état de bigamie de son époux et l'acceptation par celle-ci de cette situation révélaient un défaut d'assimilation et déclarer irrecevable, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milouda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NT03526 2
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