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30/10/2009 | FRANCE | N°08NT03366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 octobre 2009, 08NT03366


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Mamadou Lamine X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2525 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Che

r de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Mamadou Lamine X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2525 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la même date et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Souamounou la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à M. X, ressortissant guinéen, une carte de résident valable du 2 avril 2009 au 1er avril 2019 ; que la délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet de rendre sans objet la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souamounou, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celui-ci de la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : L'Etat versera à Me Souamounou la somme de 800 euros (huit cents euros), en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Lamine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 08NT03366

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03366
Date de la décision : 30/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-30;08nt03366 ?
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