Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Mamadou Lamine X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2525 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la même date et sous la même astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Souamounou la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à M. X, ressortissant guinéen, une carte de résident valable du 2 avril 2009 au 1er avril 2019 ; que la délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet de rendre sans objet la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souamounou, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celui-ci de la somme de 800 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L'Etat versera à Me Souamounou la somme de 800 euros (huit cents euros), en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Lamine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
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N° 08NT03366
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