Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. Philippe X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1628 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours au paiement d'une somme de 3 204,10 euros représentant deux mois de préavis et quarante-cinq jours de congés payés, et d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de ces sommes dans les délais ;
2°) de condamner le CROUS d'Orléans-Tours à lui verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge du CROUS d'Orléans-Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Souamounou, substituant Me Robiliard, avocat du CROUS d'Orléans-Tours ;
Considérant que M. X, recruté en qualité d'agent public contractuel par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours au mois d'octobre 1984, a été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2004, par décision du 23 novembre 2004 ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS d'Orléans-Tours au paiement d'une somme de 3 204,10 euros représentant deux mois de préavis et quarante-cinq jours de congés payés, et d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de ces sommes dans les délais ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle (...) est licencié ; que l'article 46 du même texte précise que : Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 (...) du présent décret (...) ; que par la décision susmentionnée du 23 novembre 2004, M. X a été licencié à compter du 1er décembre 2004 pour inaptitude physique, laquelle n'est au demeurant pas contestée ; qu'ainsi, le licenciement de l'intéressé n'avait pas en vertu de l'application des dispositions combinées des articles 17 et 46 précitées du décret du 17 janvier 2006, à être précédé d'un préavis ; que dans ces conditions, l'intéressé ne peut prétendre au versement d'une somme de 2 848 euros représentant l'indemnité d'un tel préavis ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe général du droit que les agents publics non titulaires auraient droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Considérant, eu égard à ce qui précède, que M. X ne peut se prévaloir d'aucun préjudice consécutif à l'absence de paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS d'Orléans-Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS d'Orléans-Tours au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS d'Orléans-Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au CROUS d'Orléans-Tours.
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N° 09NT00231 2
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