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29/10/2009 | FRANCE | N°09NT00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2009, 09NT00231


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1628 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours au paiement d'une somme de 3 204,10 euros représentant deux mois de préavis et quarante-cinq jours de congés payés, et d'une somme de 1 000 euros au titre du pré

judice subi du fait de l'absence de paiement de ces sommes dans les dé...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1628 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours au paiement d'une somme de 3 204,10 euros représentant deux mois de préavis et quarante-cinq jours de congés payés, et d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de ces sommes dans les délais ;

2°) de condamner le CROUS d'Orléans-Tours à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge du CROUS d'Orléans-Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Souamounou, substituant Me Robiliard, avocat du CROUS d'Orléans-Tours ;

Considérant que M. X, recruté en qualité d'agent public contractuel par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours au mois d'octobre 1984, a été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2004, par décision du 23 novembre 2004 ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS d'Orléans-Tours au paiement d'une somme de 3 204,10 euros représentant deux mois de préavis et quarante-cinq jours de congés payés, et d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de ces sommes dans les délais ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle (...) est licencié ; que l'article 46 du même texte précise que : Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 (...) du présent décret (...) ; que par la décision susmentionnée du 23 novembre 2004, M. X a été licencié à compter du 1er décembre 2004 pour inaptitude physique, laquelle n'est au demeurant pas contestée ; qu'ainsi, le licenciement de l'intéressé n'avait pas en vertu de l'application des dispositions combinées des articles 17 et 46 précitées du décret du 17 janvier 2006, à être précédé d'un préavis ; que dans ces conditions, l'intéressé ne peut prétendre au versement d'une somme de 2 848 euros représentant l'indemnité d'un tel préavis ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe général du droit que les agents publics non titulaires auraient droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant, eu égard à ce qui précède, que M. X ne peut se prévaloir d'aucun préjudice consécutif à l'absence de paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS d'Orléans-Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS d'Orléans-Tours au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CROUS d'Orléans-Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au CROUS d'Orléans-Tours.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00231
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-29;09nt00231 ?
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