La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°09NT00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 09NT00252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février et 16 mars 2009, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4052 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable émis le 17 août 2007 par le maire de Blois (Loir-et-Cher) sur sa demande d'autorisation d'exploiter un véhicule de petite remise sur le territoire de la commune de Blois et de l'arrêté du 11 s

eptembre 2007 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février et 16 mars 2009, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4052 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable émis le 17 août 2007 par le maire de Blois (Loir-et-Cher) sur sa demande d'autorisation d'exploiter un véhicule de petite remise sur le territoire de la commune de Blois et de l'arrêté du 11 septembre 2007 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui accorder ladite autorisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avis défavorable du maire de Blois et ledit arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Blois à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'avis défavorable émis, le 17 août 2007, par le maire de Blois (Loir-et-Cher) sur sa demande d'autorisation d'exploiter un véhicule de petite remise sur le territoire de la commune de Blois et de l'arrêté du 11 septembre 2007 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui accorder ladite autorisation ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis défavorable du 17 août 2007 émis par le maire de Blois sur la demande d'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise présentée par M. X :

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre l'avis du 17 août 2007 du maire de Blois :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet. - Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées (...). ;

Considérant que lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que si M. X était recevable à contester la régularité ou le bien fondé de l'avis défavorable émis par le maire de Blois au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 2007 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter un véhicule de petite remise sur le territoire de la commune de Blois, prise sur son fondement, il n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre l'avis défavorable émis le 17 août 2007 par le maire de Blois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2007 du préfet du Loir-et-Cher :

Considérant que par arrêté du 26 mai 2009, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Loir-et-Cher a délivré à M. X l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise sur le territoire de la commune de Blois ; qu'il en résulte que les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 septembre 2007 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter un véhicule de petite remise qu'il sollicitait, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X Xla somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 11 septembre 2007 du préfet du Loir-et-Cher.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la ville de Blois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loir-et-Cher.

''

''

''

''

N° 09NT00252 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00252
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-13;09nt00252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award