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13/10/2009 | FRANCE | N°09NT00169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 09NT00169


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. André X, demeurant ... et Mme Colette Y-Z, demeurant ..., par Me Peru, avocat au barreau de Paris ; M. X et Mme Y-Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1097 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 par lequel le maire de Touques (Calvados) a délivré à la SARL Tesei Immo un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 12 maisons d'habitation individuelles et 84

logements collectifs sur un terrain sis chemin de l'Epinay ;

2°) d'...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. André X, demeurant ... et Mme Colette Y-Z, demeurant ..., par Me Peru, avocat au barreau de Paris ; M. X et Mme Y-Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1097 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 par lequel le maire de Touques (Calvados) a délivré à la SARL Tesei Immo un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 12 maisons d'habitation individuelles et 84 logements collectifs sur un terrain sis chemin de l'Epinay ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Touques et la SARL Tesei Immo à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X et de Mme Y-Z tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 par lequel le maire de Touques (Calvados) a délivré à la SARL Tesei Immo un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 12 maisons d'habitation individuelles et 84 logements collectifs, sur un terrain sis chemin de l'Epinay ; que M. X et Mme Y-Z interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SARL Tesei Immo ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte un plan de situation du terrain d'assiette des constructions projetées ainsi qu'une vue aérienne du secteur concerné faisant apparaître, notamment, les parcelles avoisinantes et les voies d'accès audit terrain ; que le plan de masse mentionne les arbres existants ainsi que les arbres à planter ; que ledit dossier comprend plusieurs documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; qu'il comprend, également, deux documents graphiques faisant apparaître, s'agissant de la plantation des arbres de haute tige, la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; que les documents joints, intitulés notice de présentation du projet et volet paysager notice de présentation décrivent, avec précision, le paysage et l'environnement existants, les modalités d'insertion des constructions dans leur environnement, notamment, l'organisation dans l'espace des différents bâtiments, leurs caractéristiques architecturales et les choix retenus pour favoriser leur intégration dans le paysage ; qu'ainsi, le dossier joint à la demande de permis de construire satisfait aux prescriptions des dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ;

Considérant qu'il est constant que la desserte du terrain d'assiette des constructions autorisées s'effectue, sur une portion au demeurant limitée à 480 mètres, par le chemin de l'Epinay dont la largeur de la voie est comprise entre six et huit mètres ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis, le 19 février 2007, un avis favorable au projet ; que les requérants font état de ce que 'cette voie est manifestement engorgée ; que, toutefois, une étude menée en 2007 indique que ce chemin supporte un trafic d'une dizaine de véhicules, en moyenne, par heure, dans chacun des deux sens de la circulation ; que si ce trafic est appelé à croître, du fait de ces nouvelles constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte des constructions autorisées ne serait pas assurée dans des conditions correspondant à leur importance et à leur destination et porterait atteinte à la sécurité de la circulation routière ; qu'ainsi, le maire de Touques a pu, sans commettre d'erreur manifeste au regard des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, délivrer le permis contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y-Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Touques et la SARL Tesei Immo, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X et Mme Y-Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y-Z à verser à la SARL Tesei Immo, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y-Z est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y-Z verseront à la SARL Tesei Immo une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à Mme Colette Y-Z, à la société à responsabilité limitée Tesei Immo et à la commune de Touques (Calvados).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00169
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-13;09nt00169 ?
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