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13/10/2009 | FRANCE | N°08NT03265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 08NT03265


Vu I°), sous le n° 08NT03265, la requête enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES PORTES DU GOLFE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 19, rue Hoche à Vannes (56000), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SCI LES PORTES DU GOLFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3553 du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2008 en tant que celui-ci, par son article 2, a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le maire de Vannes (Morbihan) lui a déli

vré un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier com...

Vu I°), sous le n° 08NT03265, la requête enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES PORTES DU GOLFE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 19, rue Hoche à Vannes (56000), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SCI LES PORTES DU GOLFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3553 du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2008 en tant que celui-ci, par son article 2, a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le maire de Vannes (Morbihan) lui a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment de trente et un logements et neuf maisons d'habitation sur un terrain situé boulevard des Iles ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°), sous le n° 08NT03266, la requête enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES PORTES DU GOLFE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 19, rue Hoche à Vannes (56000), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SCI LES PORTES DU GOLFE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 05-3553 du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2008 en tant que celui-ci, par son article 2, a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le maire de Vannes (Morbihan) lui a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment de trente et un logements et neuf maisons d'habitation sur un terrain situé boulevard des Iles ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Page, avocat de la SCI LES PORTES DU GOLFE ;

Considérant que les requêtes n°s 08NT03265 et 08NT03266 présentées pour la SCI LES PORTES DU GOLFE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que la SCI LES PORTES DU GOLFE interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2008 en tant que celui-ci, par son article 2, a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le maire de Vannes (Morbihan) lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation, sur un terrain cadastré section CT n° 270 situé boulevard des Iles, d'un ensemble immobilier comportant quatre bâtiments représentant une surface hors oeuvre nette globale de 4 112,20 m² et quarante logements, répartis en neuf maisons de ville et trente et un logements dans un immeuble collectif ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Vannes du 7 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 ; qu'aux termes de l'article R. 315-5 dudit code : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; qu'enfin, l'article R. 315-6 du même code dispose que Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est (...) complété par les pièces annexes suivantes : a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; b) les statuts de l'association syndicale (...) ; c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que l'ensemble immobilier autorisé doit être divisé, après la réalisation des constructions, en neuf lots privatifs de maisons de ville, et trente et un logements dans un immeuble collectif comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, destinés à être vendus à des propriétaires différents ; qu'eu égard à la division foncière qu'elle implique, la réalisation d'un tel programme immobilier entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de demande du permis de construire du 7 juillet 2005 ne comportait pas les documents exigés par ces dispositions, et en particulier la note de présentation de l'opération prévue à l'article R. 315-5 a) du code de l'urbanisme ; que par suite ce permis de construire, délivré sur le fondement d'un dossier incomplet, est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES PORTES DU GOLFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le maire de Vannes lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2008, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI LES PORTES DU GOLFE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES PORTES DU GOLFE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2008 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI LES PORTES DU GOLFE à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2008.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) LES PORTES DU GOLFE, à la commune de Vannes (Morbihan) et à Mme Marie-Thérèse X.

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N°s 08NT03265,08NT03266 4

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N° 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03265
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-13;08nt03265 ?
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