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13/10/2009 | FRANCE | N°08NT01162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 08NT01162


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-296 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites des 7 juin et 2 octobre 2004 par lesquelles il a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. X contre un permis de conduire français ;

2°) de condamner M. X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 7 mai 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-296 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites des 7 juin et 2 octobre 2004 par lesquelles il a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. X contre un permis de conduire français ;

2°) de condamner M. X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites des 7 juin et 2 octobre 2004 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. X contre un permis de conduire français ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. ; que les litiges relatifs au permis de conduire ne figurent pas au nombre des matières pour lesquelles, en vertu de l'article R. 811-10-1 du même code, par dérogation au principe précédemment énoncé, la représentation de l'Etat en appel est assurée par le préfet ; qu'il en résulte que dans la présente instance, le PREFET DU LOIRET ne peut agir au nom de l'Etat devant la Cour ; que sa requête n'a pas été régularisé par le ministre compétent dûment informé de cette possibilité ; qu'ainsi, la requête présentée par le préfet au nom de l'Etat est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Messaoud X.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01162
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-13;08nt01162 ?
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