Vu la requête enregistrée le 7 mai 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-296 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites des 7 juin et 2 octobre 2004 par lesquelles il a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. X contre un permis de conduire français ;
2°) de condamner M. X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites des 7 juin et 2 octobre 2004 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. X contre un permis de conduire français ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. ; que les litiges relatifs au permis de conduire ne figurent pas au nombre des matières pour lesquelles, en vertu de l'article R. 811-10-1 du même code, par dérogation au principe précédemment énoncé, la représentation de l'Etat en appel est assurée par le préfet ; qu'il en résulte que dans la présente instance, le PREFET DU LOIRET ne peut agir au nom de l'Etat devant la Cour ; que sa requête n'a pas été régularisé par le ministre compétent dûment informé de cette possibilité ; qu'ainsi, la requête présentée par le préfet au nom de l'Etat est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Messaoud X.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.
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N° 08NT01162 2
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