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01/10/2009 | FRANCE | N°08NT03028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2009, 08NT03028


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 9 décembre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE, dont le siège est 20 bis, avenue du Maréchal Leclerc, BP 134 à Quimperlé (29392), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 08-4273 du 17 octobre 2008 du président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a ordonné, à la demande de Mme Sylvie Y et de M. Patrice X, une expertise relative aux troubles dont souffre leur fils

Alexandre qu'ils imputent aux conditions de l'accouchement de M...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 9 décembre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE, dont le siège est 20 bis, avenue du Maréchal Leclerc, BP 134 à Quimperlé (29392), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 08-4273 du 17 octobre 2008 du président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a ordonné, à la demande de Mme Sylvie Y et de M. Patrice X, une expertise relative aux troubles dont souffre leur fils Alexandre qu'ils imputent aux conditions de l'accouchement de Mme Y le 16 décembre 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que saisi par Mme Y et M. X d'une demande d'expertise médicale relative aux troubles dont souffre leur fils Alexandre X, qu'ils imputent aux conditions de l'accouchement de Mme Y pratiqué le 16 décembre 2000 au CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a ordonné ladite expertise le 11 mai 2005 ; qu'à la suite de la production par le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, d'un rapport critique du docteur Z, portant sur l'interprétation des conclusions émises par l'expert et invoquant l'existence, sur le diagramme d'accouchement, d'une circulaire lâche du cordon ombilical pouvant être à l'origine des lésions neurologiques de l'enfant, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a confié, par une ordonnance du 17 octobre 2008, à la demande de Mme Y et de M. X, une expertise au docteur A ; que le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ;

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE fait valoir que le président du Tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise qui visait, non pas à compléter l'expertise précédemment prescrite, mais à confier à l'expert une nouvelle expertise dont les conclusions auraient vocation à se substituer à celles du rapport initial, consécutivement aux critiques des conclusions de ce rapport par lui émises, il résulte de l'instruction, que nonobstant les termes employés par le juge des référés, devant lequel n'avait été sollicité qu'un complément d'expertise, auquel le centre hospitalier requérant ne s'était d'ailleurs pas initialement opposé et dont rien ne permet d'affirmer que les conclusions lui seraient défavorables, celui-ci a confié à l'homme de l'art, non pas une nouvelle expertise, mais pour seule mission de dire si, lors de l'accouchement, le tracé du rythme cardiaque de l'enfant ne pouvait avoir été confondu avec celui de la mère et si l'enfant présentait une circulaire du cordon ombilical ; qu'il résulte encore de l'instruction que cette dernière question n'avait pas été traitée par l'expert, tandis que l'avis du docteur Z, selon lequel il ne pouvait y avoir eu de confusion entre les rythmes cardiaques de l'enfant et de la mère, n'avait pu être discuté dans le cadre de la procédure ; qu'ainsi, l'expertise litigieuse, ordonnée par le président du Tribunal administratif de Rennes, n'a eu d'autre objet que de donner mission à l'expert désigné de se prononcer sur des éléments nouveaux devant être soumis au contradictoire des parties ; qu'elle présentait, dès lors, un caractère complémentaire et utile au regard de l'ensemble des éléments du dossier dont disposait le juge des référés, comprenant le rapport d'expertise déjà déposé et a pu, eu égard à son objet, être confiée au même expert, dans le cadre d'une bonne administration de la justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a confié au docteur A une expertise complémentaire à celle qu'il lui avait confiée le 11 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE le versement à Mme Y et M. X de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE versera à Mme Y et M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPERLE, à Mme Sylvie Y, à M. Patrice X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de la santé et des sports.

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N° 08NT03028 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03028
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-01;08nt03028 ?
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