La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°09NT00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 09NT00013


Vu 1°, sous le n° 09NT00013, la requête enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2878 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, retirant, respectivement un, un, six et huit points du capital de points de son permis de conduire consécutivement à des infractions au code de la route commises les 4 juillet et 1er septembre 1998 et l

es 20 octobre et 12 décembre 2000 aboutissant à la perte de validité ...

Vu 1°, sous le n° 09NT00013, la requête enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2878 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, retirant, respectivement un, un, six et huit points du capital de points de son permis de conduire consécutivement à des infractions au code de la route commises les 4 juillet et 1er septembre 1998 et les 20 octobre et 12 décembre 2000 aboutissant à la perte de validité de ce permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

.....................................................................................................................

Vu 2°, sous le n° 09NT01656, la requête enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, retirant, respectivement un, un, six et huit points du capital de points de son permis de conduire consécutivement à des infractions au code de la route commises les 4 juillet et 1er septembre 1998 et les 20 octobre et 12 décembre 2000, aboutissant à la perte de validité de ce permis ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09NT00013 et n° 09NT01656 présentées par M. X sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, retirant, respectivement un, un, six et huit points du capital de points de son permis de conduire consécutivement à des infractions au code de la route commises les 4 juillet et 1er septembre 1998 et 20 octobre et 12 décembre 2000 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pli envoyé par le fichier national du permis de conduire et contenant les décisions contestées a été présenté le 11 mai 2001 au domicile du requérant ; que M. X s'étant abstenu d'aller retirer ce pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification des décisions litigieuses est réputée être intervenue le 11 mai 2001, date de l'avis de passage ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation des décisions contestées était dépassé le 19 octobre 2007 lorsque M. X l'a saisi ; que sa demande n'était par suite pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X Xtendant à l'annulation des décisions contestées n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de suspension des décisions contestées :

Considérant que dès lors que par le présent arrêt la Cour statue sur le fond, les conclusions à fin de suspension des décisions contestées sont devenues sans objet ; que par suite il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09NT01656.

Article 2 : La requête n° 09NT00013 de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N°s 09NT00013,09NT01656 3

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00013
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;09nt00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award