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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03487


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1728 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, trois, trois, quatre, et deux points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commi

ses, respectivement, les 14 octobre 2003, 10 mai et 7 juin 2005, et 10 o...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1728 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, trois, trois, quatre, et deux points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises, respectivement, les 14 octobre 2003, 10 mai et 7 juin 2005, et 10 octobre 2006, d'autre part, de la décision du 10 avril 2007 de ce ministre portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, trois, trois, quatre, et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à des infractions au code de la route commises, respectivement, les 14 octobre 2003, 10 mai et 7 juin 2005, et 10 octobre 2006, d'autre part, de la décision du 10 avril 2007 de ce ministre portant notification du retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de M. X et constatant la perte de validité dudit permis de conduire ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision du 10 avril 2007 du ministre, qui a été notifiée à M. X et qui procède au retrait des points de son permis de conduire, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à ce dernier X ;

Sur les retraits de trois, quatre et deux points consécutifs, respectivement, aux infractions commises les 14 octobre 2003, 7 juin 2005 et 10 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 S du 10 avril 2007 produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que l'intéressé a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises les 14 octobre 2003 et 7 juin 2005 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 10 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté des amendes infligées à raison desdites infractions sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document et à se prévaloir de l'absence au dossier des titres exécutoires émis à son encontre, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui, dès lors, doit être regardée comme établie ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer, respectivement, trois, quatre et deux points du capital de points du permis de conduire de M. X, à la suite desdites infractions ;

Sur le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 10 mai 2005 :

Considérant qu'en application de l'article L. 223-3 du code de la route, le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, ainsi que des voies des recours qui lui sont ouvertes ; qu'à défaut de ces informations, le retrait de points est illégal ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire, acquittée sur le champ, valant reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction ; que M. X soutient, sans être contredit, que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, figurant au verso de la quittance, ne lui ont été accessibles qu'après le règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 10 mai 2005, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette décision encourt donc l'annulation pour ce motif ;

Considérant que la décision du 10 avril 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision précitée de retrait de points, en tant qu'elle notifie à M. X le retrait de trois points du capital de points affectés à son permis de conduire et la perte de validité de son permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 mai 2005 et de la décision du 10 avril 2007 du ministre en tant qu'elle lui notifie ledit retrait de trois points et la perte de validité de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution de trois points au capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M.X X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, à la suite de l'infraction commise le 10 mai 2005, et de la décision du 10 avril 2007 du ministre en tant qu'elle lui notifie ledit retrait de trois points et la perte de validité de son titre de conduite.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X, à la suite de l'infraction commise le 10 mai 2005, et la décision du 10 avril 2007 du ministre, en tant qu'elle notifie à l'intéressé, ladite décision de retrait de trois points et la perte de validité de son titre de conduite, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, trois points au capital de points affectés au permis de conduire de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03487
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03487 ?
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