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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03391


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Niazi X Y, demeurant ..., par Me Abbas, avocat au barreau de Lille ; M. X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6382 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé

cision ;

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Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Niazi X Y, demeurant ..., par Me Abbas, avocat au barreau de Lille ; M. X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6382 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X Y interjette appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement refusant sa réintégration dans la nationalité française ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé, d'une part, sur l'article 21-26-1° du code civil pour constater que la demande de M. X Y était recevable, d'autre part, sur l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé pour la rejeter au fond, en énonçant que le requérant, ressortissant du pays dans lequel il exerce son activité professionnelle, ne justifie pas de liens particuliers avec la France à l'exception de cette activité ; que la décision du 30 juillet 2007, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est dès lors suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil, Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-26-1° du même code, Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande., qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite, alors même que ce dernier remplit les conditions de recevabilité prévues par le code civil ;

Considérant que si M. X Y soutient qu'en tant qu'agent des services commerciaux au sein de la délégation locale d'Air France à Djibouti, il effectue régulièrement des stages sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside à Djibouti avec son épouse et leur enfant et n'envisage pas dans l'immédiat de s'installer durablement en France ; que la double circonstance que le requérant ait détenu la nationalité française avant l'accession à l'indépendance de Djibouti et que son frère réside en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des éléments de la situation de M. X Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Niazi X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03391
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03391 ?
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