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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03363


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... à Saint-Michel-Chef-Chef (44730), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-5489 et 07-1209 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise ..., ensemble la décision du 1e

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Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... à Saint-Michel-Chef-Chef (44730), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-5489 et 07-1209 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise ..., ensemble la décision du 1er septembre 2005 du maire rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 31 janvier 2006 portant permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. et Mme Y à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;

- et les observations de Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ;

Considérant que par jugement du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) a délivré à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise ..., ensemble la décision du 1er septembre 2005 du maire rejetant leur recours gracieux ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2006 par lequel le maire a délivré aux intéressés un permis de construire modificatif ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'une note en délibéré ait été adressée au Tribunal administratif de Nantes par M. et Mme X ; qu'ainsi et alors que les requérants n'ont pas joint, dans leur requête d'appel, un exemplaire de cette note en délibéré, le moyen tiré ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il ne viserait pas ladite note en délibéré ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme Y ont soutenu, devant le Tribunal administratif de Nantes, dans leur demande enregistrée au greffe le 31 octobre 2005, que le projet de construction méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; qu'ils ont précisé, dans leur mémoire en réplique enregistré le 14 février 2007 au greffe du tribunal, que la construction projetée qui n'est pas implantée sur la limite séparative, depuis la rue de la Paix jusqu'au puits mitoyen, ne respecte pas les règles de distance fixées par les dispositions dudit article UB 7 ; que, d'ailleurs, dans leur mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2005 au greffe de ce tribunal, M. et Mme X ont fait valoir, en réponse au moyen soulevé par M. et Mme Y, qu'il est avancé que la construction litigieuse serait soumise à l'article UB 7-1 du plan d'occupation des sols dans la mesure où la construction ne serait pas édifiée en limite de propriété. (...) L'article UB 7-1 est respecté et le moyen sera rejeté ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent sérieusement soutenir que les premiers juges auraient statué sur un moyen qui n'était pas soulevé ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 16 juin 2005 à M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef : 7.1 - Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 20 mètres à partir de la limite de recul définie à l'article UB 6 : A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout de toiture avec un minimum de 3,00 m. (...) ; que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'il est constant que le projet de construction litigieux est implanté dans la bande de 20 mètres définie par les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ledit projet consiste en la surélévation de la maison existante et en son extension, sur sa façade nord, le long d'un chemin dont il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations non contestées de l'acte notarié du 22 mars 1947, qu'il est grevé d'une servitude destinée à assurer l'accès au puits mitoyen situé sur la propriété de M. et Mme X ; que la servitude susmentionnée ne saurait avoir pour effet de modifier la limite séparative des propriétés respectives de M. et Mme Y et de M. et Mme X, laquelle est implantée au milieu de la servitude de passage ; qu'il est constant que la construction projetée ne se situe pas, dans sa partie consistant en la surélévation de la maison existante, sur la limite de propriété de M. et Mme X ; qu'il ressort, également, des plans joints aux demandes de permis de construire que la distance de tout point de la construction projetée au point le plus proche de cette limite séparative est inférieure à la distance minimale de trois mètres exigée par les dispositions précitées de l'article UB 7 ; que les travaux projetés, autorisés sur une construction elle-même non conforme à l'article UB 7, ne sont pas étrangers à ces dispositions, ni destinés à rendre le bâtiment existant plus conforme aux-dites dispositions ; que, par suite, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, le permis de construire du 16 juin 2005 ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif du 31 janvier 2006 ne pouvaient légalement être délivrés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 16 juin 2005, ensemble la décision du 1er septembre 2005 du maire rejetant leur recours gracieux, ainsi que le permis de construire modificatif du 31 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à verser à M. et Mme Y une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Michel-Chef-Chef versera à M. et Mme Y une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03363
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03363 ?
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