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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03268

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03268


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTAN, représentée par son maire en exercice, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'ARGENTAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-165 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à l'association Pays d'Argentan Tourisme la somme de 22 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Pays d'Argentan Tourisme et M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'as

sociation Pays d'Argentan Tourisme et de M. X une somme de 2 000 euros au titre de...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTAN, représentée par son maire en exercice, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE D'ARGENTAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-165 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à l'association Pays d'Argentan Tourisme la somme de 22 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Pays d'Argentan Tourisme et M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'association Pays d'Argentan Tourisme et de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que l'association Office de tourisme d'Argentan a signé en 2001 avec la COMMUNE D'ARGENTAN (Orne) une convention lui confiant les missions d'accueil, d'information du public, d'animation de la ville, de promotion des loisirs et des produits touristiques, en contrepartie de la mise à disposition d'un local d'accueil et du versement d'une subvention de 44 210,21 euros ; qu'une convention semblable, prévoyant une subvention de 40 070 euros, a été signée au titre de l'année 2002 ; qu'elle n'a pas été reconduite en 2003 en raison du projet de la commune de reprendre en régie les missions correspondantes, le conseil municipal décidant toutefois, par une délibération du 26 juin 2003, de verser à l'association une subvention de 9 000 euros pour la poursuite de ses activités dans l'attente de la création d'un office municipal de tourisme, devenue effective à partir du 1er janvier 2004, sous la forme d'une régie dotée de l'autonomie financière, en vertu de deux délibérations du conseil municipal du 18 décembre 2003 ; qu'à la suite du rejet par la commune de sa demande préalable d'indemnisation du déficit né de la poursuite des missions précitées en 2003, l'association Pays d'Argentan Tourisme a saisi le Tribunal administratif de Caen qui, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, a condamné la COMMUNE D'ARGENTAN à lui verser la somme de 22 000 euros ; que la COMMUNE D'ARGENTAN interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif a suffisamment motivé le montant de la somme mise à la charge de la commune, en précisant qu'il résultait de l'instruction, notamment du compte de résultat de l'office de tourisme de l'année 2003, qu'en demandant une indemnité de 22 000 euros en réparation de son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement sans cause de la COMMUNE D'ARGENTAN au titre de ladite année, l'association Pays d'Argentan Tourisme n'avait pas fait une évaluation exagérée de ce préjudice ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que l'association Office de tourisme d'Argentan a continué à exercer en 2003 les activités correspondant aux missions qui lui avaient été confiées par voie de convention les deux années précédentes, avec l'accord du maire manifesté notamment par l'intervention de celui-ci à son assemblée générale du 4 juin 2003 ; que l'utilité des prestations ainsi assurées n'est pas contestée ; qu'il résulte de l'instruction que l'association Pays d'Argentan Tourisme constitue la même personne morale que l'association Office de tourisme d'Argentan, qui s'est perpétuée sous un nom différent par une modification de ses statuts, régulièrement décidée par son assemblée générale du 16 septembre 2004, et opposable aux tiers en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 dès lors qu'elle a été déclarée en sous-préfecture le 27 septembre 2004 ; que dans ces conditions, l'association Pays d'Argentan Tourisme avait droit au remboursement de la totalité des dépenses utiles effectivement engagées et constituant l'enrichissement sans cause de la commune, lesquelles ne sont pas imputables à de prétendues fautes de l'association mais uniquement au maintien des prestations d'animation touristique dont elle était chargée ; qu'elle pouvait, dans ces conditions, se prévaloir de la créance indemnitaire acquise sous sa précédente dénomination ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte de résultat de son exercice 2003 produit par l'association Pays d'Argentan Tourisme que, compte tenu en particulier de la subvention de 9 000 euros, la poursuite des activités de l'association au cours de l'année en cause a généré un déficit s'élevant à 32 356,72 euros ; que, contrairement aux affirmations de l'appelante, le document comptable précité retrace les charges et produits afférents aux seules prestations de service public touristique assurées pour le compte de la commune et ne prend pas en compte l'activité d'édition de la revue Le Pays d'Argentan, laquelle est distincte et fait l'objet d'une comptabilité séparée ; que la commune ne peut davantage utilement arguer du versement tardif des subventions dont l'association a bénéficié tous les ans pour soutenir que chacune d'elle couvrirait le premier semestre de l'année N et le second semestre de l'année N+1, alors qu'il résulte de l'instruction que les subventions perçues par l'association sont afférentes à un exercice comptable correspondant à l'année civile et qu'en attendant de les percevoir elle devait en compenser l'absence avec d'autres fonds propres de sa trésorerie ; que dans ces conditions, en sollicitant devant le Tribunal administratif le remboursement de la somme de 22 000 euros, l'association Pays d'Argentan Tourisme n'a pas fait une évaluation exagérée de son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement sans cause de la collectivité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à l'association Pays d'Argentan Tourisme la somme de 22 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Pays d'Argentan Tourisme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ARGENTAN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARGENTAN à verser à l'association Pays d'Argentan Tourisme une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARGENTAN versera à l'association Pays d'Argentan Tourisme une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGENTAN (Orne), à l'association Pays d'Argentan Tourisme et à M. Gérard X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03268
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03268 ?
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