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26/06/2009 | FRANCE | N°09NT00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 09NT00162


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour Mlle Sophie X, demeurant ..., par Me Motto, avocat au barreau de Tours ; Mlle Sophie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3015 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2006 par laquelle le président du conseil général d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger, ensemble le rejet de son recours gracieux du 13 juin 2006 ; >
2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour Mlle Sophie X, demeurant ..., par Me Motto, avocat au barreau de Tours ; Mlle Sophie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3015 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2006 par laquelle le président du conseil général d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger, ensemble le rejet de son recours gracieux du 13 juin 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Motto, avocat de Mlle X ;

- et les observations de Me Alric, avocat du département d'Indre-et-Loire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L. 225-15 : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées (...) par des personnes agréées à cet effet (...) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, selon les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-4 du même code : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif d'Orléans et des rapports élaborés par l'administration en vue d'évaluer la situation familiale, les capacités éducatives et les possibilités d'accueil des demandeurs, ainsi que le contexte psychologique de leur démarche, que Mlle X présente des troubles de l'affectivité et de l'aptitude relationnelle avec l'autre ayant des conséquences sur ses capacités éducatives et créant des difficultés à nouer une relation mère-enfant harmonieuse ; que son projet d'adoption est conçu de façon idéalisée et simplifiée et donne à l'enfant un rôle réparateur de sa propre histoire, de nature à faire obstacle au plein épanouissement de la personnalité de l'enfant accueilli ; que, par suite, en estimant, par les décisions contestées, que les conditions d'accueil offertes par Mlle X sur le plan familial, éducatif et psychologique ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, le président du conseil général d'Indre-et-Loire n'a commis aucune erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à l'expertise sollicitée, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par le département d'Indre-et-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sophie X, au département d'Indre-et-Loire et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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N° 09NT00162 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00162
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MOTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;09nt00162 ?
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