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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT03345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 08NT03345


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Ricard, Demeure et associés, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3573 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 mai 2006 par laquelle le maire de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée) a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Ricard, Demeure et associés, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3573 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 mai 2006 par laquelle le maire de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée) a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Noirmoutier-en-l'Ile de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans le même délai ;

4°) de condamner la commune de Noirmoutier-en-l'Ile à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 mai 2006 par laquelle le maire de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée) a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 UCz du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Noirmoutier-en l'Ile : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison projetée, implantée sur la parcelle cadastrée AR 175 classée dans la zone constructible UCz du plan, bénéficie d'un accès constitué par une servitude de passage sur la parcelle contiguë AR 177 ; qu'ainsi, le projet en litige répond à la règle posée par l'article 3 UCz précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que la parcelle AR 177 soit elle-même incluse dans la zone ND L. 146-6 du plan, dans laquelle ne sont autorisés que les aménagements légers prévus par les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, ne peut être utilement invoquée par la commune requérante dès lors qu'une servitude de passage ne constitue pas un aménagement au sens de ces dispositions ; que la légalité des travaux destinés, le cas échéant, à matérialiser ladite servitude, relève d'une appréciation distincte de celle portant sur la légalité du permis de construire ; qu'il s'ensuit que ledit permis de construire ne pouvait être refusé au motif que la création d'une voie réservée à un usage exclusivement privé ne figure pas au nombre des aménagements légers autorisés par les dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 mai 2006 par laquelle le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Noirmoutier-en-l'Ile procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre audit maire de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Noirmoutier-en-l'Ile à verser à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes et la décision implicite du maire de Noirmoutier-en-l'Ile née le 20 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Noirmoutier-en-l'Ile de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Noirmoutier-en-l'Ile versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03345
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt03345 ?
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