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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT03311

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 08NT03311


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2008, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-955 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 décembre 2006 par le maire de Saint-Manvieu-Norrey (Calvados) pour la création d'un lotissement de huit maisons sur son terrain cadastré AA 322, situé au lieudit Les Haies Blouet en zone 1 NA du plan d'oc

cupation des sols, ensemble la décision du 9 mars 2007 dudit maire rejet...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2008, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-955 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 décembre 2006 par le maire de Saint-Manvieu-Norrey (Calvados) pour la création d'un lotissement de huit maisons sur son terrain cadastré AA 322, situé au lieudit Les Haies Blouet en zone 1 NA du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du 9 mars 2007 dudit maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur les possibilités de raccordement de son terrain au réseau d'eau potable et d'assainissement ;

5°) de condamner la commune de Saint-Manvieu-Norrey à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 décembre 2006 par le maire de Saint-Manvieu-Norrey (Calvados) pour la création d'un lotissement de huit maisons situé dans le village de Norrey-en-Bessin, au lieudit Les Haies Blouet en zone 1 NA du plan d'occupation des sols, sur son terrain cadastré AA 322, ensemble la décision du 9 mars 2007 dudit maire rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire de Saint-Manvieu-Norrey s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que Le terrain n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et la commune n'envisage pas à ce jour la réalisation des travaux nécessaires à la desserte ; le terrain n'est pas desservi par la défense incendie (...) le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique . (...) Le terrain est situé dans le périmètre de co-visibilité de l'église classée monument historique ; il se trouve sur une entité paysagère qui constitue un premier plan de qualité pour la perception de la silhouette du bourg et du clocher de l'église. La construction d'un lotissement de huit lots (...) va altérer les perspectives paysagères et monumentales. En application des dispositions de l'article 1 NA3 du règlement du plan d'occupation des sols, le terrain n'est pas constructible en raison des caractéristiques insuffisantes de la voie ;

Considérant que l'article 1NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Manvieu-Norrey impose le branchement de toute construction aux réseaux publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ; que l'annexe 5, ou annexe sanitaire, dudit plan prévoit dans son paragraphe 1.5 que l'alimentation en eau potable des nouvelles zones d'urbanisation sera assurée par une extension du réseau existant, et que la zone 1NA située au lieudit Les haies Blouet, le long de l'allée du Bois, sera desservie par une canalisation de diamètre 125 raccordée à la canalisation de diamètre 125 passant rue de la Gare, la canalisation de diamètre 53/63 passant à proximité de la zone étant d'une capacité insuffisante ; qu'il ressort des pièces du dossier que, quelle que soit la distance réelle du point de raccordement le plus proche, la propriété de Mme X n'est pas actuellement desservie par les réseaux d'eau et d'assainissement, et que son raccordement à ces réseaux exige non la pose d'une simple canalisation particulière de branchement mais des travaux d'extension de ces réseaux, dont la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ils doivent être exécutés ; qu'il suit de là que, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas apprécié de manière erronée la situation du terrain en cause et était tenu de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif ; que la prétendue violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut dès lors être utilement invoquée ; qu'en tout état de cause, Mme X n'établit pas que seraient erronés les autres motifs de la décision litigieuse tirés, respectivement, de l'absence de desserte de sa parcelle par les moyens de défense contre l'incendie, de l'étroitesse de sa voie de desserte, de la situation de cette parcelle dans le périmètre de co-visibilité de l'église et de l'altération des perspectives paysagères qui résulterait de la construction de huit maisons ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Manvieu-Norrey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Manvieu-Norrey, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Manvieu-Norrey une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et à la commune de Saint-Manvieu-Norrey (Calvados).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03311
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt03311 ?
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