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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT02507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 08NT02507


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Guy X, demeurant ... et M. Olivier X, demeurant ..., par Me Vos, avocat au barreau de Paris ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-820 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Salbris (Loir-et-Cher) a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;>
3°) de condamner la commune de Salbris à leur verser une somme de 3 000 euros au ...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Guy X, demeurant ... et M. Olivier X, demeurant ..., par Me Vos, avocat au barreau de Paris ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-820 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Salbris (Loir-et-Cher) a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Salbris à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vos, avocat de MM. X ;

Considérant que MM.Guy et Olivier X relèvent appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Salbris (Loir-et-Cher) a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan d'occupation des sols ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

Considérant que si la commune de Salbris soulève une exception de non-lieu à statuer tirée de ce que le plan d'occupation des sols objet de la révision incriminée est abrogé à la suite de l'approbation le 24 septembre 2008 par le conseil de la communauté de communes de la Sologne des Rivières d'un nouveau plan local d'urbanisme, la délibération du 24 septembre 2008 dudit conseil fait l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, l'abrogation du plan d'occupation des sols qui en a découlé n'a pas acquis de caractère définitif ; qu'il suit de là que l'exception de non-lieu doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision litigieuse, relative à la suppression d'un espace boisé classé, affecte les parcelles inscrites à la section AV du cadastre, sous les n°s 390 et 391 ; que les requérants justifient, en leur qualité d'habitants de la commune de Salbris, d'un intérêt leur donnant qualité à contester le plan d'occupation des sols dans l'ensemble de ses dispositions ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré leur demande irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer les demandes présentées par MM. X devant les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 22 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme : Le projet de révision simplifiée (...) est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, alors qu'il avait été saisi au cours de l'enquête publique commune aux six révisions simplifiées du plan d'occupation des sols de Salbris de six pétitions signées par 189 personnes, de 97 observations et de 23 lettres s'est borné, dans ses conclusions, à énoncer que Au nom de l'intérêt général, toutes initiatives de nature à promouvoir l'emploi doivent être encouragées pour l'avenir de la commune de Salbris. C'est précisément le chantier permanent de M. le maire qui s'emploie avec pugnacité et conviction à rechercher toutes les opportunités qui se présentent pour développer l'emploi, notamment avec les révisions simplifiées n°s 2 et 3 en gestation qui sont susceptibles de générer à moyen terme 250 à 300 emplois d'un bon niveau technique. ; qu'une telle motivation, fondée uniquement sur le postulat de la primauté de l'intérêt économique sans la moindre considération tenant à l'urbanisme ou à l'environnement, ne répond pas aux exigences sus-rappelées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que, par suite, MM. X sont fondés à soutenir que la procédure de révision du plan d'occupation des sols a été viciée pour ce motif ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen ne paraît de nature à justifier l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce MM. X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Salbris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Salbris à verser à MM. X une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif d'Orléans et la délibération du 22 décembre 2005 du conseil municipal de Salbris sont annulés.

Article 2 : La commune de Salbris versera à MM. Guy et Olivier X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Salbris tendant à la condamnation de MM. Guy et Olivier X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à M. Olivier X et à la commune de Salbris (Loir-et-Cher).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02507
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VOS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt02507 ?
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