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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT02353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 08NT02353


Vu la requête enregistrée le 18 août 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée MAJESTIC BREST, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Avenue Georges Clémenceau à Brest (29200), par Me Lazzarima, avocat au barreau d'Albertville ; la SOCIETE MAJESTIC BREST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-628 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SARL Les Feux de la Rampe, la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique du Finistère du 16 décembre

2004 l'autorisant à créer un multiplexe cinéma de quinze salles à l'enseigne Ci...

Vu la requête enregistrée le 18 août 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée MAJESTIC BREST, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Avenue Georges Clémenceau à Brest (29200), par Me Lazzarima, avocat au barreau d'Albertville ; la SOCIETE MAJESTIC BREST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-628 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SARL Les Feux de la Rampe, la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique du Finistère du 16 décembre 2004 l'autorisant à créer un multiplexe cinéma de quinze salles à l'enseigne Ciné Liberté à Brest ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Les Feux de la Rampe devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner la SARL Les Feux de la Rampe à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MAJESTIC BREST interjette appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique du Finistère du 16 décembre 2004 lui accordant l'autorisation de créer un multiplexe cinéma de quinze salles et 2 805 fauteuils à l'enseigne Ciné Liberté à Brest ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique du Finistère du 16 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 paragraphe II de la loi du 27 décembre 1973 : Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants : - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ; - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ; - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ; - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ; - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements. - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ; - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ; - la qualité architecturale du projet ; qu'aux termes de l'article 36-4 de la loi : La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même article ; que si la commission départementale d'équipement cinématographique n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des éléments énumérés par l'article 36-1 paragraphe II de la loi du 27 décembre 1973, il résulte des dispositions précitées qu'elle doit statuer sur la demande d'autorisation dont elle est saisie par une décision motivée au regard de ces critères ;

Considérant que, par sa décision du 16 décembre 2004, la commission départementale d'équipement cinématographique du Finistère a accordé l'autorisation susmentionnée à la SOCIETE MAJESTIC BREST au motif que le projet se situe en plein centre ville et qu'il va s'adresser à tous les publics, y compris le public art et essai et étudiant, que Brest a perdu 872 fauteuils de cinéma, fin 2001, que le projet va en créer 505 nouveaux et que le paysage cinématographique brestois ne pourra pas en être perturbé ; qu'en se bornant ainsi à rappeler la situation géographique du projet, à mentionner de manière très générale le public visé et à évoquer par une formule vague l'absence d'effet du projet sur l'équilibre des différentes formes d'offres locales de spectacles cinématographiques en salles, elle ne peut être regardée comme ayant motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 36-4 précité de la loi du 27 décembre 1973, alors au surplus que l'indication chiffrée du nombre de fauteuils de cinéma créés apparaît grossièrement erronée en raison de la confusion créée avec une précédente autorisation délivrée à la même société le 26 juin 2000 pour douze salles et 2 300 fauteuils et devenue caduque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAJESTIC BREST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique du Finistère du 16 décembre 2004 l'autorisant à créer un multiplexe cinéma de quinze salles à l'enseigne Ciné Liberté à Brest ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Les Feux de la Rampe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE MAJESTIC BREST la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MAJESTIC BREST à verser à la SARL Les feux de la Rampe une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MAJESTIC BREST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MAJESTIC BREST versera à la SARL Les Feux de la Rampe une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MAJESTIC BREST, à la société à responsabilité limitée Les Feux de la Rampeet au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Une copie en sera, en outre, adressée au centre national de la cinématographie et au préfet du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02353
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAZZARIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt02353 ?
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