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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT00936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 08NT00936


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) SAINT GEORGES, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ... et M. Matthieu X, demeurant ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1662 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) à leur verser la somme de 1 560 001 euros en réparat

ion des conséquences dommageables résultant pour eux de la création de l...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) SAINT GEORGES, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ... et M. Matthieu X, demeurant ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1662 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) à leur verser la somme de 1 560 001 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour eux de la création de la zone d'aménagement concerté dite Zac du Faubourg Saint Georges ;

2°) de condamner la commune de Nort-sur-Erdre à leur verser la somme de 1 560 001 euros susmentionnée ;

3°) de condamner la commune de Nort-sur-Erdre à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Paul, substituant Me Lepage, avocat de M. et Mme X et autres ;

- et les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Nort-sur-Erdre ;

Considérant que par jugement du 5 février 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X, de la SCI SAINT GEORGES et de M. Matthieu X tendant à la condamnation de la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) à leur verser la somme de 1 560 001 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour eux de la création de la zone d'aménagement concerté dite Zac du Faubourg Saint Georges ; que M. et Mme X et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la minute du jugement du 5 février 2008 attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que le Tribunal administratif de Nantes a visé et analysé les conclusions de la demande de première instance et des mémoires en réplique présentés par M. et Mme X et autres, enregistrés les 15 avril 2004, 9 février 2006 et 19 décembre 2007 au greffe de ce tribunal ; que les premiers juges ont, également, analysé l'ensemble des moyens soulevés par les requérants ; qu'ainsi et alors que M. et Mme X et autres se bornent à soutenir que ledit jugement encourt la censure en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des moyens et conclusions des requérants, sans apporter de précision à l'appui de leur moyen, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. et Mme X et autres demandent à être indemnisés des conséquences dommageables résultant pour eux de la création, par la commune de Nort-sur-Erdre, de la zone d'aménagement concerté dite ZAC du Faubourg Saint Georges, dont ils soutiennent qu'elle est à l'origine de la cessation, en 2002, de l'activité du haras d'Ombreville qu'ils exploitaient sur le territoire de cette commune ; qu'ils demandent, à ce titre, réparation des préjudices, d'un montant total de 1 560 001 euros, liés à l'impossibilité de retrouver un autre site pour poursuivre leur activité, à la perte de valeur du haras d'Ombreville, aux pertes financières consécutives à la vente dans l'urgence de certains chevaux, au coût d'entretien à vide des installations, à la perte de notoriété de M. X en sa qualité d'éleveur de chevaux de course, et à la perte de chance pour son fils de reprendre cette exploitation ; qu'ils invoquent, d'une part, la responsabilité pour faute de la commune de Nort-sur-Erdre à raison de l'illégalité des délibérations des 18 mai 1999 et 14 octobre 2003 par lesquelles le conseil municipal a approuvé la création de la ZAC du Faubourg Saint Georges, lesquelles ont été annulées par les jugements des 15 avril 2003 et 10 août 2006 du Tribunal administratif de Nantes, confirmés par les arrêts des 28 décembre 2004 et 5 juin 2007 de la Cour, au motif que l'étude d'impact figurant au dossier de création de la zone d'aménagement concerté était insuffisante, de la délibération du 4 décembre 2000 de ce même conseil municipal approuvant le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics, et de la promesse non tenue par la commune qui s'était engagée, par délibération du 25 avril 1995 du conseil municipal de Nort-sur-Erdre, à créer une zone tampon entre le haras qu'ils exploitaient et la zone d'aménagement concerté, d'autre part, la responsabilité sans faute de ladite commune sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la zone tampon mentionnée par la délibération du 25 avril 1995 susmentionnée, qui s'inscrit, au demeurant, dans le cadre de la vente par cette commune de parcelles acquises par M. X en vue de l'extension du haras d'Ombreville, en contrepartie de l'engagement pris par ce dernier de donner son accord irrévocable et sans contrepartie, de ne pas s'opposer, de quelque manière que ce soit, à la réalisation d'un lotissement public ou privé sur les terrains en cause ainsi que sur les terrains attenants ou à proximité immédiate pouvant être concernés dans un avenir plus ou moins lointain par l'aménagement de l'ensemble du secteur, a été réalisée entre le haras d'Ombreville et la ZAC du Faubourg Saint Georges et comporte, notamment, une clôture d'une hauteur de deux mètres environ insérée dans une haie de végétaux ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent sérieusement faire valoir que la disparition de l'élevage (...) découle directement de l'absence de réalisation d'une zone tampon destinée à protéger les chevaux de course de tout contact et de toute intervention extérieure ; que si les requérants soutiennent que le chemin des Perrières n'a pas fait l'objet des aménagements promis pour accéder aux boxes, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel engagement aurait été pris sur ce point par la commune de Nort-sur-Erdre ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X et autres soutiennent qu'ils ont été contraints de cesser leur exploitation d'élevage de chevaux en raison des nuisances sonores et visuelles provoquées par l'implantation de la zone d'aménagement concerté à proximité du haras, ainsi que par les travaux d'aménagement de cette ZAC, nuisances qui seraient, selon eux, à l'origine de la mort de deux chevaux et de blessures dans leur élevage ; que, toutefois, ils n'apportent pas d'éléments permettant d'établir que la décision de créer la ZAC ou que les travaux exécutés entre les mois d'avril et de décembre 2001 en vue de la réalisation de cette opération d'aménagement, constituent la cause de la cessation, en 2002, de l'activité d'éleveur qu'ils exerçaient sur une exploitation dont la superficie totale était de 17 hectares et dont ils ont, d'ailleurs, acquis la plus grande partie, après 1995, alors qu'elle était située dans le secteur des Perrières-Saint Georges classé en zone d'urbanisation future NAb par le plan d'occupation des sols approuvé le 20 décembre 1994, en se bornant à indiquer qu'il est évident que les animaux sont particulièrement sensibles aux bruits et autres nuisances occasionnés par les chantiers de travaux publics (...) tout particulièrement les cas de pur sang élevés par M. X et à produire une vingtaine de factures émanant de vétérinaires, factures qui, pour plus de la moitié d'entre elles, se rapportent à des soins délivrés à des chevaux en pension dans les haras du Mezeray et du Cadran implantés dans le département de l'Orne et non dans le haras d'Ombreville et dont l'une d'elles, datée du 31 octobre 2001, atteste que des soins ont été prodigués aux chevaux dont ils prétendent qu'ils seraient morts aux mois de juin et juillet 2001 ; que la commune de Nort-sur-Erdre soutient, sans être contredite, que les travaux d'aménagement de la zone tampon, dont les requérants ne démontrent pas, dans leurs dernières écritures, qu'elle ne serait pas suffisante pour assurer la protection des chevaux, ainsi que la construction des maisons d'habitation ont été exécutés postérieurement à la cessation de l'activité des requérants ; qu'enfin, les circonstances, au demeurant non étayées par les pièces du dossier, qu'aucun aménagement n'aurait été prévu pour évacuer les eaux qui, compte tenu de la pente naturelle vers la propriété de M. X, vont s'écouler dans le haras ou que les constructions réalisées dans le cadre de la première tranche de la ZAC ont une vue sur les huit boxes où étaient stationnés les poulains destinés à la vente ainsi que sur les bâtiments réservés à l'élevage des juments, ne suffisent pas à démontrer que les requérants auraient été mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation dudit haras ; qu'à défaut pour les requérants de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes, à les supposer même établies, qu'ils invoquent et l'obligation où ils auraient été de cesser leur activité au haras d'Ombreville, ils ne peuvent prétendre à être indemnisés des préjudices susmentionnés qu'ils allèguent avoir subis, et dont ils ne justifient pas, au surplus, le montant ; que, pour cette même raison, la responsabilité de la commune de Nort-sur-Erdre ne peut davantage être recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nort-sur-Erdre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X et autres à verser à la commune de Nort-sur-Erdre une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X et autres verseront à la commune de Nort-sur-Erdre une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la société civile immobilière (SCI) SAINT GEORGES, à M. Matthieu X et à la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00936
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt00936 ?
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