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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT03165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT03165


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Blaise X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. Blaise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2464 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 4 juin 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui

délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Blaise X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. Blaise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2464 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 4 juin 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Duplantier, avocat de M. X, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le préfet du Loiret, qui a mentionné dans sa décision que M. X ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec la mère de son enfant et que si le certificat médical établi le 13 mai 2008 indiquait que son état de santé nécessitait un suivi psychiatrique, il ne précisait pas que le défaut d'une prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays, a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de la vie privée et familiale que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit, depuis l'année 2006, avec une compatriote régulièrement installée en France, mère d'un enfant français, que de cette union est née le 16 octobre 2006, une petite fille et que, compte tenu des soins que nécessite son état de santé et de son suivi médical, il est impératif qu'il se maintienne aux côtés de sa famille, il ressort des pièces du dossier que la relation maritale que M. X, qui est entré sur le territoire français, de façon irrégulière au mois de mars 2002, à l'âge de vingt-deux ans, est récente ; que l'intéressé n'établit ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni ne pouvoir y recevoir les soins que son état de santé requiert ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 4 juin 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. X n'établit, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, ni participer de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni avoir des relations de quelque nature que ce soit avec l'enfant que sa compagne a eu d'une précédente relation avec un ressortissant de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet du Loiret ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blaise X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03165
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt03165 ?
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