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23/06/2009 | FRANCE | N°08NT03299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 08NT03299


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Sondes X épouse Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-360 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du dévelop...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Sondes X épouse Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-360 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cette appréciation, il peut notamment prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur l'intéressé ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme X épouse Y, de nationalité tunisienne, remplirait toutes les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre pas de droit à obtenir la naturalisation ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer la violation des dispositions précitées du code civil pour contester la décision d'ajournement qui lui a été opposée, laquelle a été prise sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à trois ans, par sa décision du 31 juillet 2006, la demande de naturalisation de Mme X épouse Y, le ministre s'est fondé sur le fait qu'elle est membre de l'Association Soleil pour la Culture et l'Education de la Jeunesse (ASCEJ), association présidée par son époux, et qu'elle ne peut ignorer que par les fonctions et activités qu'il y exerce, comme celles qu'il détient au sein de l'association Objectif 20 sur 20, il prône la pratique d'un islam radical et est le principal animateur local de la mouvance fondamentaliste dans le département du Puy-de-Dôme ; que le ministre s'est fondé sur une note du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2006, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, et qui en particulier fait état de l'appartenance et de la forte implication de M. Y au sein de l'UOIF, fédération à laquelle sont affiliés plusieurs mouvements extrémistes prônant le rejet des valeurs essentielles de la République, et au sein des associations susmentionnées, dont les membres obéissent à un islam strict, incompatible avec la laïcité ; qu'elle souligne que M. Y fait preuve d'activisme religieux et de prosélytisme au sein de ces associations ; que, la communauté de vie entre les époux étant effective, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de Mme X épouse Y en prenant en considération des faits imputables à M. Y ; que si Mme X épouse Y conteste le fait qu'elle-même et son mari s'opposeraient aux valeurs républicaines, elle se borne à produire des attestations dépourvues de valeur probante et n'assortit ses allégations d'aucun autre élément de nature à établir que la décision contestée reposerait sur des faits inexacts ou que le ministre chargé des naturalisations aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que l'administration statue à nouveau sur sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Renard, conseil de la requérante ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme X épouse Y doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sondes X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03299
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;08nt03299 ?
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